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04/12/2009 | FRANCE | N°09PA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 09PA00686


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Abdeslam A, demeurant ...), par Me Ceccaldi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806418/5 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Abdeslam A, demeurant ...), par Me Ceccaldi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806418/5 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Ceccaldi, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 16 décembre 2008, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de salarié et à raison des liens personnels et familiaux tissés en France, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ... ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifié à l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 aux motifs, d'une part, que l'emploi proposé à l'intéressé n'entrait pas dans la liste des métiers ouverts en Ile-de-France annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, d'autre part, que M. A ne justifiait pas avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande, M. A a présenté une promesse d'embauche, établie le 20 janvier 2008 par l'entreprise générale en bâtiment Bassidi, pour un emploi d'ouvrier d'exécution ; qu'une telle promesse ne constitue pas un contrat de travail, au sens de l'article précité L. 5221-2 ; qu'en outre, elle n'était pas visée par l'autorité administrative ; qu'enfin, il est constant que le requérant ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, par ailleurs, que le préfet de Seine-et-Marne pouvait, comme il l'a fait, opposer à M. A la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France, dès lors que l'emploi d'ouvrier d'exécution ne figure pas dans la liste définie par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, pris pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, à l'âge de 15 ans, qu'il a alors été pris en charge par un oncle résidant régulièrement en France, que son père est décédé le 23 avril 2008 et qu'il a construit toute sa vie personnelle et sociale en France ; que, cependant, alors que ce point est contesté par l'administration, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, la continuité de sa présence en France antérieurement à 2005 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas que sa mère vit toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 24 juillet 2008 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00686
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;09pa00686 ?
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