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04/12/2009 | FRANCE | N°09PA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 09PA00591


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815426/6-2 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée d

evant le tribunal administratif par M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815426/6-2 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Wazné, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ....7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant que M. A soutient qu'il est atteint d'un syndrome psychotique et que son état de santé l'a amené à venir en France pour se soigner sur les conseils de ses médecins traitants en Algérie en raison de la mauvaise prise en charge dont il faisait l'objet dans son pays d'origine ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 10 avril 2008 n'a ni contesté la nécessité d'une prise en charge ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui découlerait de l'absence de celle-ci ; que, si cette autorité a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des certificats médicaux établis par deux médecins français, dont un médecin agréé par la préfecture de police, ainsi que de deux certificats de deux médecins algériens, que cette prise en charge serait impossible en raison de l'indisponibilité du traitement médicamenteux et de la défaillance de la prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, l'intéressé qui est fondé à soutenir que l'arrêté du11 juillet 2008 a été pris en méconnaissance de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que la requête du PREFET DE POLICE ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Me Besse la somme de 1 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Besse sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 09PA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00591
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;09pa00591 ?
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