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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA05658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA05658


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL -DE- MARNE ; le PREFET DU VAL- DE -MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804396/7 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2008 par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M.

et Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL -DE- MARNE ; le PREFET DU VAL- DE -MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804396/7 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2008 par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. et Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants moldaves, ont sollicité auprès du PREFET DU VAL-DE-MARNE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier daté du 25 janvier 2008, reçu le 29 janvier suivant par le préfet ; que ce courrier étant resté sans réponse, ils ont saisi le 7 juin 2008 le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant uniquement à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant leur demande de titre de séjour ; que c'est par suite à tort que le tribunal a décidé que la demande des époux A était dirigée non seulement contre le refus de séjour résultant du silence conservé durant plus de quatre mois par le préfet sur la demande d'admission au séjour des intéressés mais également contre une décision obligeant ceux-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qu'aurait fait naître le silence gardé par le préfet sur cette même demande d'admission au séjour ; que le tribunal s'étant ainsi mépris sur la nature de la décision attaquée et sur la portée des conclusions de M. et Mme A, son jugement du 17 septembre 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont arrivés en France respectivement en 2000 et 2003 ; que leurs trois enfants B y sont scolarisés, ce dernier étant né le 10 mai 2005 à Alfortville ; qu'ils sont bien intégrés en France, où ils ont occupé divers emplois, M. A venant d'ailleurs d'être embauché par une entreprise de bâtiment ; que, toutefois, la présence en France des intéressés n'est établie que depuis juillet 2004 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, dont les décisions ont été confirmées le 10 mai 2005 par la commission de recours des réfugiés ; qu'ils ont fait l'objet à deux reprises en 2006 de refus de séjour ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés et alors surtout qu'il n'est pas établi ni allégué que des circonstances feraient obstacle à leur retour, avec leurs trois enfants, dans leur pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 08PA05658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05658
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SCP BUCHBINDER KARSENTI et LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa05658 ?
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