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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA03217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA03217


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Tcholokian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807884/12-2 en date du 29 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour s

ous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Tcholokian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807884/12-2 en date du 29 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que, par arrêté du 11 mars 2008, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A, ressortissant tunisien, bénéficiait en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 29 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'il avait introduit cette demande le 24 avril 2008, soit plus d'un mois après que l'arrêté lui eût été notifié, le 17 mars 2008 ; qu'il fait valoir que les pièces du dossier soumis au juge ne faisaient pas apparaître que l'arrêté préfectoral lui avait été notifié le 17 mars 2008 et que, pour avoir connaissance de cette date, le tribunal avait nécessairement dû réaliser une mesure d'instruction, sans toutefois lui en communiquer le résultat, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral litigieux ne lui a pas été notifié le 17 mais le 27 mars 2008, ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception postal qu'il verse au dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a procédé le 28 avril 2008 à une mesure d'instruction en vue de déterminer la date à laquelle l'arrêté préfectoral du 11 mars 2008 a été notifié à M. A, alors que l'affaire était dispensée d'instruction et sans avoir informé l'intéressé du résultat de cette mesure ; que l'ordonnance du 29 mai 2008 est par suite irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ;

Considérant que M. A produit lui-même devant la Cour l'accusé de réception du pli contenant l'arrêté préfectoral attaqué du 11 mars 2008 ; qu'il ressort de l'examen de ce document que le pli en cause, posté par la préfecture le 12 mars, lui a été distribué le 14 et non le 27 mars 2008, cette dernière date étant celle du renvoi de l'accusé de réception par le bureau de poste à la préfecture ; qu'ainsi, le délai de recours prévu à l'article L. 512-1 précité était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif ; que sa demande étant dès lors tardive, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

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N° 08PA03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03217
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa03217 ?
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