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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA02940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA02940


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin 2008 et 25 février 2009, présentés pour M. Mady A, demeurant chez M. B ...), par Me Boisset, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0805167 en date du 29 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin 2008 et 25 février 2009, présentés pour M. Mady A, demeurant chez M. B ...), par Me Boisset, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0805167 en date du 29 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Boisset au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, par arrêté du 15 février 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M. A, ressortissant malien, présentait en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif, en se bornant à soutenir qu'en cas de retour au Mali, il n'aurait pas les moyens d'acheter les médicaments dont il avait besoin ; que le président du tribunal a rejeté cette demande, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé ne contestait pas utilement, par ce moyen, la légalité de la décision dont il demandait l'annulation et qu'il n'avait pas déposé dans le délai de recours contentieux de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens ;

Considérant que, devant le tribunal, M. A, se bornait à soutenir qu'il ne pourrait se procurer dans son pays les médicaments nécessaires à son traitement, sans contester que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet unique moyen étant dès lors inopérant, le président du tribunal administratif était en droit de l'écarter par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête présentée devant la Cour par M. A, tendant à l'annulation de ladite ordonnance, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02940
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa02940 ?
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