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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA02939


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 juin et 27 août 2008, présentés pour M. Samir A, élisant domicile chez Mlle Carole B, ...), par Me Cohen ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805858 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2008, en tant que cet arrêté portait obligation de quitter le territoire français et désignait l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 juin et 27 août 2008, présentés pour M. Samir A, élisant domicile chez Mlle Carole B, ...), par Me Cohen ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805858 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2008, en tant que cet arrêté portait obligation de quitter le territoire français et désignait l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont la décision de refus de séjour en date du 4 février 2008 était assortie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 mars 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; qu'il a fait l'objet, le 3 juin 2003, d'un refus de titre de séjour après que sa demande d'asile territorial ait été rejetée par le ministre de l'intérieur, le 26 mars 2003 ; qu'il a présenté en décembre 2005 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de ressortissant algérien malade, sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui a été rejetée le 30 mai 2006, le préfet de police ayant estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il a été interpellé à Lille par les services de police le 4 février 2008 ; que le préfet du Nord a pris le même jour à son encontre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a contesté l'arrêté préfectoral du 4 février 2008 par une requête introduite auprès du Tribunal administratif de Lille le 22 mars 2008 ; qu' interpellé à nouveau, à Paris, le 21 mars 2008, il a été placé le même jour en rétention administrative par le préfet de police, en vue de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2008 ; que cette décision de placement ayant été notifiée au Tribunal administratif de Lille le 27 mars 2008, avant que le tribunal ait statué, le dossier de l'affaire a été transmis au Tribunal administratif de Paris, par application de l'article R. 775-8 du code de justice administrative ; que M. A relève appel du jugement en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, compétent, par application des dispositions combinées des articles précités L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2008, en tant que cet arrêté portait obligation de quitter le territoire français et qu'il désignait l'Algérie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'arrêté préfectoral du 4 février 2008, M. A n'a pas sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que le préfet du Nord ne pouvait donc prendre de décision de refus de titre de séjour à son encontre ni, par voie de conséquence, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que si le requérant a sollicité en 2003 et 2005 son admission au séjour, respectivement au titre de l'asile territorial et en qualité d'étranger malade, ces demandes, ainsi qu'il a été dit, ont donné lieu à des décisions de rejet en date des 26 mars 2003 et 30 mai 2006 ; que si l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, dont sont issues les nouvelles dispositions précitées de l'article L. 511-1, permet à l'administration de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette faculté ne peut être exercée qu'à titre transitoire et dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, à supposer que le préfet du Nord ait entendu réexaminer les demandes de titre de séjour présentées en 2003 et en 2005 par M. A, ce réexamen est intervenu le 4 février 2008, plus de treize mois après l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, assortir la décision de refus de séjour prise le 4 février 2008 à l'encontre de M. A et, le cas échéant, les refus de séjour opposés les 26 mars 2003 et 30 mai 2006 à l'intéressé, d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 4 février 2008 l'obligeant à quitter le territoire et, par voie de conséquence, de la décision complémentaire fixant l'Algérie comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2008 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

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N° 08PA02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02939
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa02939 ?
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