La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°07PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 07PA03067


Vu le recours, enregistré le 7 août 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110961/1 et n° 0209361/1du 25 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à restituer à la société Nexia Froid des sommes de 688 618,79 euros et 1 181 188,58 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, respectivement au titre des périodes couvrant les années 1997

et 1998, d'une part, 1996, 1999 et 2000, d'autre part, afférente à des ...

Vu le recours, enregistré le 7 août 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110961/1 et n° 0209361/1du 25 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à restituer à la société Nexia Froid des sommes de 688 618,79 euros et 1 181 188,58 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, respectivement au titre des périodes couvrant les années 1997 et 1998, d'une part, 1996, 1999 et 2000, d'autre part, afférente à des péages autoroutiers ;

2°) de remettre cette taxe à la charge de la société Nexia Froid ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur les conclusions relatives à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; et qu'aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;

Considérant que la société de transport routier Nexia Froid, estimant que les dispositions alors en vigueur de l'article 266-1 h) du code général des impôts, dispensant d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière étaient non conformes aux articles 2 et 4 de la sixième directive TVA du Conseil du 17 mai 1977 et que les sommes que lui avaient facturées les sociétés autoroutières françaises au titre des péages étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et incluaient donc nécessairement des montants de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels montants devaient être calculés en dedans , a adressé aux services fiscaux, en 1999 et 2001, deux réclamations dans lesquelles elle demandait la restitution de la taxe qu'elle avait acquittée au cours des années 1996 à 2000 mais qu'elle n'avait pu déduire, du fait du défaut de mention de cette taxe sur les factures ; que l'administration ayant rejeté ces réclamations, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que pour critiquer le jugement en date du 25 avril 2007 par lequel ce tribunal a fait droit aux demandes en restitution présentées par la société, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne conteste pas la non-conformité de l'article 266-1 h) à la sixième directive, laquelle non-conformité a d'ailleurs été révélée par un arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes, mais fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, la société Nexia Froid ne justifie pas, par la production de factures rectificatives établies par les sociétés d'autoroute, comportant toutes les mentions autorisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'intégralité du montant de taxe déductible dont le tribunal a prononcé la restitution et d'autre part, qu'en ce qui concerne les années 1998, 1999 et 2000, la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortant des factures rectificatives produites par la société excède celle dont elle demandait la restitution dans ses réclamations ;

Considérant que le quantum de la demande au tribunal administratif est limité au montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans sa réclamation préalable à l'administration ; qu'en l'espèce, la société Nexia Froid a demandé, dans sa réclamation en date du 3 juin 1999, relative à la période couverte par les années 1997 et 1998, la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 688 618,79 euros et, dans sa réclamation en date du 6 décembre 2001, relative aux périodes couvertes par les années 1996, 1999 et 2000, la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 181 188,58 euros ; que le tribunal a ordonné la restitution de la taxe litigieuse à hauteur de ces montants ;

Considérant que, devant la Cour, la société Nexia Froid produit des factures rectificatives établies par les sociétés d'autoroute, faisant apparaître distinctement le prix hors taxe et la taxe due ; qu'il résulte de l'instruction que treize des factures rectificatives produites, établies par la société SANEF, ne sont ni datées ni numérotées ; que ces factures, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, ne peuvent donc être prises en compte ; que les factures pouvant être prises en compte font apparaître un montant de taxe déductible de 683 425,85 euros pour la période correspondant aux années 1997 et 1998, ayant fait l'objet de la réclamation du 3 juin 1999 et de 1 178 797,60 euros pour les périodes couvertes par les années 1996, 1999 et 2000, ayant donné lieu à la réclamation du 6 décembre 2001 ; que ces montants sont inférieurs, respectivement de 5 192,94 euros et 2 390,98 euros, à ceux énoncés dans les réclamations susmentionnées du 3 juin 1999 et du 6 décembre 2001, dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est en conséquence fondé à demander qu'une somme totale de 7 583,92 euros soit remise à la charge de la société Nexia Froid ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nexia Froid, tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société Nexia Froid par le tribunal administratif de Paris au titre des périodes couvrant, d'une part, les années 1997 et 1998, d'autre part, les années 1996, 1999 et 2000 sont remis à la charge de la société Nexia Froid à hauteur d'une somme totale de 7 583,92 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Nexia Froid, tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 07PA03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03067
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DUMORTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;07pa03067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award