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04/12/2009 | FRANCE | N°07PA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 07PA00530


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la société anonyme FINUCHEM, dont le siège social est situé 33 avenue de l'Opéra à Paris (75002), par Me Chatelon, avocat ; la société FINUCHEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008991 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 29 février 2000 ;>
2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la société anonyme FINUCHEM, dont le siège social est situé 33 avenue de l'Opéra à Paris (75002), par Me Chatelon, avocat ; la société FINUCHEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008991 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 29 février 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions (...) ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe (...) Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ; qu'aux termes de l'article 223 H, alors en vigueur, du même code : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble. Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société ;

Considérant que la société anonyme Pharmacie Centrale de France a appartenu de 1990 à 1997 au groupe dont la société mère était la SA FINUCHEM ; qu'elle a procédé en 1992 à un apport partiel d'actif au profit de la société Velpeau et a reçu en contrepartie des titres de cette société ; que la plus-value réalisée à cette occasion, d'un montant de 6 958 806 F, non soumise à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 210 A du code général des impôts, a été portée en 1993 à un compte de réserve extraordinaire ouvert pour la circonstance ; que la société Pharmacie Centrale de France a distribué le 11 juin 1996, après délibération de son assemblée générale en date du 14 mai 1996, à la société FINUCHEM des dividendes d'un montant de 2 526 552 F, prélevés à hauteur de 164 470 F sur les résultats de l'année 1995 et à hauteur de 2 362 082 F sur le compte de réserve susmentionné ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société FINUCHEM, l'administration a estimé que la distribution susmentionnée devait donner lieu au paiement du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, dès lors qu'à hauteur de la somme de 2 362 082 F elle avait été effectuée à l'aide de produits non soumis à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a en conséquence établi une cotisation de précompte, dont elle a constitué la société mère FINUCHEM redevable par application des dispositions précitées de l'article 223 A du code général des impôts ; que cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'une société ayant jusqu'alors appartenu à un groupe de sociétés tel que défini à l'article 223 A distribue, postérieurement au 1er janvier 1992, à une autre société de ce groupe des dividendes prélevés sur des résultats ou plus-values entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 223 H, le précompte prévu à l'article 223 sexies n'est pas dû sur cette distribution ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration indique elle-même dans ses écritures et qu'il ressort de la notification de redressements adressée à la société Pharmacie Centrale de France que la distribution litigieuse a été prélevée à hauteur de 2 363 082 F sur une réserve constituée par cette société en 1993, uniquement dotée d'une plus-value de 6 958 806 F résultant d'un apport partiel d'actif effectué par elle en 1992, soit pendant la période d'appartenance au groupe ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que cet apport aurait porté sur des éléments d'actifs détenus depuis moins de deux ans et que la plus-value en cause n'aurait par suite pas eu le caractère d'une plus-value à long terme ; qu'ainsi, les dividendes en cause, qui entraient dans le champ du premier alinéa de l'article 223 H, ne pouvaient être soumis au précompte mobilier de l'article 223 sexies ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne résulte pas des dispositions du premier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991, ou d'une autre disposition de cet article ou de ce code, que le législateur aurait entendu limiter l'exonération de précompte qu'elles prévoient aux seuls dividendes distribués à partir de produits - résultats ou plus-values nettes à long terme - compris dans le résultat d'ensemble du groupe ainsi qu'aux produits de filiales perçus dans le cadre du régime des sociétés mères ou au bénéfice net réalisé à l'étranger ; que, par suite et même si la plus-value sur laquelle a été prélevée la distribution litigieuse n'a pas été comprise dans les plus-values d'ensemble du groupe et n'a donc pas été soumise à l'impôt sur les sociétés, la requérante est fondée à demander la décharge du précompte auquel elle a été assujettie à raison de cette distribution ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer cette décharge et d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que la société FINUCHEM demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2006.

Article 2 : La société FINUCHEM est déchargée des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 29 février 2000.

Article 3 : L'Etat versera à la société FINUCHEM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00530
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CHATELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;07pa00530 ?
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