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03/12/2009 | FRANCE | N°08PA06460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2009, 08PA06460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 6 mars 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812902/6-2 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2008 ayant rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Housseynatou A sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 6 mars 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812902/6-2 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2008 ayant rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Housseynatou A sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public;

Considérant que, par un arrêté du 13 mai 2008, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de Mme A en qualité d'étranger accompagnant un enfant mineur malade sur le fondement de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que par son avis en date du 3 avril 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé que si l'état de santé de la fille de Mme A, qui souffre d'un syndrome drépanocytaire homozygote, nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge est réalisable dans son pays d'origine, la Guinée ; que si la requérante conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas de la remettre en cause ; que, notamment, le certificat émanant du Dr C, exerçant au CHU de Donka à Conakry, ne fait pas état d'une nécessité de transférer l'enfant hors de son pays pour y être mieux soigné ; que si, selon le certificat médical établi le 1er septembre 2008 par le Dr B, praticien hospitalier, l'état de santé de l'enfant de Mme A nécessite un suivi régulier et un traitement préventif par Oracilline et Speciafoldine, soit un médicament à base de pénicilline et un complément vitaminique, ainsi que des transfusions ou des échanges transfusionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne pourraient être dispensés en Guinée et que ces médicaments n'y seraient pas disponibles ; qu'ainsi, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite ; le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que l'état de santé de l'enfant de Mme A ne nécessite pas un traitement indisponible dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0812902/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

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N° 08PA06460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06460
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-03;08pa06460 ?
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