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03/12/2009 | FRANCE | N°08PA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2009, 08PA02952


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES (SECMCM), dont le siège est rue Isaac Newton, ZI Ducos, Nouvelle-Calédonie, par Me Talenti ; la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700138-1 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le président de l'assemblée de la province sud l'a déchue de ses droits sur le

lot n° 551 du lotissement industriel extension zone 5 à Ducos ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES (SECMCM), dont le siège est rue Isaac Newton, ZI Ducos, Nouvelle-Calédonie, par Me Talenti ; la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700138-1 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le président de l'assemblée de la province sud l'a déchue de ses droits sur le lot n° 551 du lotissement industriel extension zone 5 à Ducos ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la province sud la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le lotissement industriel extension zone 5 à Ducos fait partie du domaine privé de la province sud ; que par l'acte du 19 avril 2001, la province sud a cédé à la SARL ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES (ECM) le lot n° 551 dudit lotissement ; que si cet acte comporte une clause résolutoire imposant à l'acquéreur les modalités de mise en valeur du lot avant le 1er décembre 2002, en y réalisant, notamment, un atelier de construction en conformité avec la réglementation d'urbanisme, cette clause ne constitue pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une clause exorbitante de droit commun ; qu'en revanche, l'article 8 de l'acte susmentionné qui stipule, qu'en cas de location à des tierces personnes ou sociétés du terrain dont il s'agit, les contrevenants seront passibles d'une amende, revêt le caractère d'une clause exorbitante du droit commun ; qu'elle confère à l'acte litigieux le caractère de contrat administratif soumis aux règles de droit public ; que dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige portant sur l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le président de l'assemblée de la province sud a déchu la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES de ses droits sur le lot n° 551 du lotissement industriel extension zone 5 à Ducos ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en vertu de l'article R. 421-6 du même code, devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 1er août 2006, reçu par son destinataire le 17 août 2006, était annexé un document intitulé accusé de réception qui comportait la mention des voies et délais de recours ; que la lettre de notification indiquait à la société de retourner à l'administration l'accusé de réception joint ; que si la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES soutient que le pli qui lui a été adressé ne comportait pas de document annexe et qu'elle n'a donc pas eu connaissance de la mention des voies et recours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait effectué les diligences requises pour se procurer ledit document qu'il lui était expressément demandé de retourner ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours qui y étaient indiqués ne lui seraient pas opposables ; que, dès lors, la demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 1er août 2006, enregistrée au tribunal le 31 mai 2007, est tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province sud ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ETUDE CONSTRUCTION MONTAGE CHARPENTES METALLIQUES versera à la province sud une somme de 1 500 euros.

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N° 08PA02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02952
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TALENTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-03;08pa02952 ?
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