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26/11/2009 | FRANCE | N°09PA02705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 novembre 2009, 09PA02705


Vu l'arrêt n° 298999 en date du 29 avril 2009 par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement du pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 novembre 2006, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et transmis le 3 juin 2009 à la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0

694 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de N...

Vu l'arrêt n° 298999 en date du 29 avril 2009 par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement du pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 novembre 2006, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et transmis le 3 juin 2009 à la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0694 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du trésorier général de Nouvelle-Calédonie refusant de verser à Mme Geneviève A l'indemnité temporaire prévue par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et a condamné l'Etat à verser à Mme A la dite indemnité pour la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A les dépens en application de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, son recours étant manifestement abusif ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, modifié par le décret n° 53-862 du 11 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après plusieurs demandes successives de Mme A tendant au versement de l'indemnité temporaire instituée par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie a pris une décision en date du 26 octobre 2005 refusant d'accorder à celle-ci ladite indemnité ; qu'en date du 27 novembre, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision ; que par courrier du 5 janvier 2006, le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours ; que Mme A a introduit une requête tendant à l'annulation de ces décisions et au paiement de l'indemnité qui lui avait été refusée ; que par le jugement du 14 septembre 2006 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces décisions et a condamné l'Etat à verser à Mme A ladite indemnité pour la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 susvisé alors en vigueur : A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous : / (...) Territoire de résidence : (...) Nouvelle-Calédonie ... . Indemnité temporaire : 75 p. 100 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, bénéficiaire d'une pension de retraite du code des pensions civiles et militaires, s'est installée en Nouvelle-Calédonie le 5 janvier 2005, date à laquelle elle a rejoint son mari nommé dans ce territoire et y a résidé effectivement jusqu'au 22 août 2005, son mari étant alors affecté en métropole, soit une période de 7 mois et 17 jours ; que le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder l'indemnité temporaire qu'elle demandait au motif que n'ayant pas résidée au moins deux ans en Nouvelle-Calédonie, elle ne remplissait pas les conditions de résidence effective fixées par l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 ;

Considérant que c'est à tort que le trésorier payeur général a cru pouvoir interpréter les conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer prévues par l'article 1er précité du décret du 10 septembre 1952 en se référant aux dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui déterminent une durée d'affectation alors que durées d'affectation et conditions de résidence s'imposant aux fonctionnaires affectés sont deux notions parfaitement distinctes et que les règles fixées en ces matières ont des objets propres ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait à la date de la décision attaquée pour effet de déterminer une durée minimale de résidence au pensionné ayant effectivement fixé sa résidence en Nouvelle-Calédonie pour prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce que dit ci-dessus quant aux conditions de son séjour que Mme A a effectivement résidée en Nouvelle-Calédonie du 5 janvier 2005 au 22 août 2005 ; qu'ainsi le bénéfice de l'indemnité temporaire de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 ne pouvait lui être refusé pour cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision en date du 26 octobre 2005 du trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme A le bénéfice de l'indemnité temporaire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2006 et a condamné l'Etat à verser à Mme A l'indemnité temporaire pour la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 09PA02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02705
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;09pa02705 ?
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