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26/11/2009 | FRANCE | N°09PA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 novembre 2009, 09PA00054


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ...), par Me Albouy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512608/3-2 et n° 0519469/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2004 par lesquelles l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé, respectivement, la SARL B et l'association B à le licencier, ensemble de la décision

par laquelle le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale a reje...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ...), par Me Albouy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512608/3-2 et n° 0519469/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2004 par lesquelles l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé, respectivement, la SARL B et l'association B à le licencier, ensemble de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la SARL B et de l'association B, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Fenze, pour M. A et celles de Me Fourno-Clémenti, pour la SARL B et l'association B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée par la SARL B et l'association B, qui exerçait depuis 1997 au sein de ces deux entités les fonctions de professeur de français, relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2004 par lesquelles l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé, respectivement, la SARL B et l'association B à le licencier, ensemble de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il n'a été convoqué à l'entretien préalable du 18 novembre 2004, prévu par les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, que par lettre du 15 novembre 2004 reçue le 16 novembre suivant et que l'employeur était tenu de le convoquer pendant ses horaires de travail, il se borne à réitérer dans les mêmes termes les griefs déjà formulés devant les juges de première instance, qui ont répondu par une motivation circonstanciée et exempte d'erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A, quels que soient les motifs qu'il avance pour expliquer son attitude, notamment la circonstance qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à son employeur sur sa rémunération afférente aux périodes de vacances scolaires, a, de fait, cessé d'assurer ses cours à compter du 3 novembre 2004 ; qu'il lui est donc reproché, à juste titre, d'avoir abandonné son poste ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a perturbé le bon déroulement d'un cours assuré par un de ses collègues le 10 novembre suivant, agissement qui était également de nature à justifier le licenciement dont s'agit ; que l'inspecteur du travail a pu, à bon droit, examiner l'ensemble des faits dont s'agit, lesquels étaient reprochés à M. A tant par rapport à sa relation contractuelle avec la SARL B qu'à celle qui le liait à l'association B ; que l'autorité administrative aurait pris la même décision autorisant l'employeur de M. A à procéder à son licenciement si elle n'avait retenu que ces deux seuls griefs, qui caractérisent des fautes sans relation avec la qualité de salarié protégé de M. A, de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;

Considérant, enfin, qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, et pour les motifs qu'ils ont retenus, la discrimination alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2004 par lesquelles l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé, respectivement, la SARL B et l'association B à le licencier, ensemble de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchique; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme totale de 2 000 euros que la SARL B et l'association B réclament, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la SARL B et à l'association B, globalement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00054
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ALBOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;09pa00054 ?
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