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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA04342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 7 octobre 2008, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613006/5-2 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Poste a rejeté sa demande préalable d'indemnisation en date du 20 décembre 2005 et sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de

958 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son évictio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 7 octobre 2008, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613006/5-2 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Poste a rejeté sa demande préalable d'indemnisation en date du 20 décembre 2005 et sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 958 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de l'examen pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur de premier niveau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1 070 024 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, agent titulaire à la Poste, classée au grade d'inspecteur, n'a pas été admise à l'examen d'aptitude pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur de premier niveau, organisé le 25 janvier 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction administrative d'un recours tendant à l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et à l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis ; que par un arrêt en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat a annulé ladite délibération au motif que celle-ci, fondée sur un texte illégal, était dépourvue de base légale, mais a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante, à défaut d'être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que le 20 décembre 2005, Mme A a saisi la Poste d'une demande d'indemnisation préalable, réceptionnée par cet établissement le 23 décembre ; que le silence gardé par la Poste sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au 23 février 2006 ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 20 avril 2006 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation de ses préjudices ; que par le jugement attaqué du 29 mai 2008, dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Considérant que pour annuler la délibération du jury susmentionnée par son arrêt en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat a considéré que le président du conseil d'administration de la Poste, en décidant de prendre en compte, dans sa décision du 25 novembre 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude en cause, pour une part correspondant à 40% des coefficients de l'examen, l'appréciation portée sur les agents par leur supérieur hiérarchique à l'occasion de l'entretien annuel d'appréciation, avait substitué au concours prévu par le décret du 25 mars 1993, un examen professionnel et énoncé des règles de nature statutaire, ce pourquoi il n'était pas compétent ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'illégalité de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Poste ;

Considérant que Mme A, pour demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la délibération précitée, soutient qu'elle a perdu une chance sérieuse d'être admise audit concours, la note d'appréciation qui a motivé l'annulation par le Conseil d'Etat de la délibération du jury, lui ayant été défavorable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que 23 candidats ont été admis à ce concours, dont les 19 premiers candidats classés et 4 candidats classés ex-æquo à la 20ème place ; que Mme A, qui a obtenu une note de 14 sur 20 à l'appréciation fondée sur son évaluation annuelle, a été classée 37ème ; que si elle soutient que les services des ressources humaines de la Poste lui ont indiqué par téléphone qu'elle aurait été classée dans les 23 premiers candidats, si les seules épreuves écrites et orales de l'examen du 25 janvier 1994 avaient été prises en compte, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations ; que dans ces conditions, si le jugement attaqué a mal interprété les arguments développés par la requérante en première instance, estimant que Mme A en prétendant qu'elle aurait pu figurer au 23ème rang, soit donc après les 4 candidats classés ex-æquo au 20ème rang et le dernier admis, n'aurait pas été reçue, cette interprétation est sans incidence sur le motif par lequel le tribunal a rejeté sa demande, fondé sur le défaut du préjudice de perte de chance allégué par la requérante, dès lors que les premiers juges ont pris en compte d'autres éléments et notamment ses appréciations annuelles, ainsi que le fait que n'était pas établie la circonstance que les services des ressources humaines aient informé la requérante des possibles résultats modifiés du concours ; que de même est sans incidence l'erreur matérielle contenue dans la rédaction de ce motif consistant à dénombrer 24 candidats reçus au lieu de 23 ; que si Mme A soutient que d'autres candidats ont obtenu une note de 20 sur 20 au titre de leur appréciation annuelle, elle n'apporte pas de précisions, notamment quant au nombre de candidats ayant bénéficié de notes d'appréciation supérieures à la sienne, de nature à démontrer qu'en excluant sa note d'appréciation elle aurait été admise au concours ; que si ses autres notes aux épreuves du concours dépassent la moyenne, elle n'a cependant obtenue qu'une note de 9 à l'étude de cas qui portait un coefficient 3 ; que la circonstance qu'elle a été ultérieurement admissible au concours de l'ENA, n'est pas de nature à établir le caractère sérieux de ses chances de réussite au concours en cause ; que dans ces conditions Mme A n'établit pas avoir été privée, par la délibération illégale du jury, de chances sérieuses d'être admise au concours qu'elle avait présenté ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice certain résultant de la décision en cause et n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Poste, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la Poste refusant de l'indemniser et à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices qui résulteraient de la perte de chance d'être admise au concours de cadre supérieur de premier niveau de la Poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04342
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa04342 ?
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