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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA03609


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour la SCI FONTAINE LAFAYETTE, dont le siège est 20 rue Tournon à Paris (75006), par Me Inbona ; la SCI FONTAINE LAFAYETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015297/3-2 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer la somme de 164 528 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intér

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour la SCI FONTAINE LAFAYETTE, dont le siège est 20 rue Tournon à Paris (75006), par Me Inbona ; la SCI FONTAINE LAFAYETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015297/3-2 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer la somme de 164 528 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction de la ligne Eole du réseau express régional réalisés au droit de l'immeuble sis 180 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010) ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 90 249, 82 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la date du mémoire complémentaire et en réplique déposé devant les premiers juges et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la SNCF aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Honnet, pour la SCI FONTAINE LAFAYETTE et celles de Me Chaulet, pour la Société nationale des chemins de fer français ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 novembre 2009 pour la SCI FONTAINE LAFAYETTE ;

Considérant que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a entrepris, entre 1991 et 1997, des travaux afin d'établir une nouvelle ligne dénommée Eole ; que l'exécution de ces travaux a causé à l'immeuble situé au 180 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) des désordres nécessitant la réalisation de travaux de consolidation ; qu'à la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le tribunal administratif, statuant en référé, a désigné, par une ordonnance du 23 juillet 1997, un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 novembre 1999 ; qu'indépendamment des dommages causés aux parties communes de l'immeuble, la SCI FONTAINE LAFAYETTE soutient que des dommages ont été causés aux parties privatives, et notamment, aux lots dont elle est propriétaire, lesquels sont affectés à l'exploitation d'un café restaurant ; que par un jugement du 18 juin 2008 dont la SCI FONTAINE LAFAYETTE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'exécution des travaux dont s'agit ;

Considérant qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en appel, la SCI FONTAINE LAFAYETTE, qui a abandonné sa demande afférente aux travaux de réparation des désordres et qui limite sa demande indemnitaire au préjudice économique qu'elle prétend avoir subi, se borne à titre principal à reprendre ses arguments tirés des mentions figurant dans la partie procédure en cours de l'acte d'adjudication aux termes duquel elle a été subrogée dans les droits de la société Nord-Sud, ancien propriétaire, auxquels les premiers juges ont répondu, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que si, dans ses dernières écritures, la société requérante fait également valoir qu'il est précisé dans cette partie procédure en cours que divers troubles ont été occasionnés dans les locaux objet de la présente mise en vente , il est constant, d'une part, que la procédure en cause n'a été étendue aux locaux privatifs, dont ceux de l'intéressée, que par une ordonnance du 5 août 1999, ainsi qu'en atteste d'ailleurs sa demande en référé jointe à son dernier mémoire et, d'autre part, que l'acte fait état de ce que ladite procédure concerne la Société nationale des chemins de fer français et le syndic des copropriétaires ; que, dès lors, il ne saurait être tiré de cette mention l'existence d'une subrogation expresse portant sur les locaux de la société appelante ; que si celle-ci se prévaut également de la formule de subrogation figurant dans la partie baux et locations du même acte, ce seul argument ne peut pas plus être accueilli, dès lors que cette clause de subrogation est générale et ne concerne que les relations avec les locataires ou occupants ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de la Société nationale des chemins de fer français tendant à la mise en cause des entreprises ayant procédé à la réalisation du chantier et sur celle présentée par la société travaux publics Ile-de-France tendant à sa mise hors de cause, la SCI FONTAINE LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI FONTAINE LAFAYETTE la somme de 1 500 euros que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la SCI FONTAINE LAFAYETTE sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI FONTAINE LAFAYETTE est rejetée.

Article 2 : La SCI FONTAINE LAFAYETTE versera une somme de 1 500 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03609
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : INBONA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa03609 ?
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