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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA01193


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ... par Me Pierre-Emmanuel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209004 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ... par Me Pierre-Emmanuel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209004 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société de relations publiques, d'analyse et de développement commercial (SRPADC) au titre des exercices 1998 et 1999, l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. A présentait un solde débiteur de 257 823 F au 31 décembre 1998 et un solde débiteur de 577 618 F au 31 décembre 1999 ; que le vérificateur a, par suite, regardé comme constitutifs de revenus distribués au titre des années 1998 et 1999 respectivement le solde débiteur au 31 décembre 1998 et la différence entre 577 618 F et 257 823 F, soit 319 795 F ; que le service, ayant en outre remis en cause la déduction de certaines charges au motif qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société SRPADC mais dans celui de M. et Mme A, a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts imposables entre les mains de M. et Mme A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en application du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de ses dirigeants, d'autre part, les éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de la comptabilité de la société SRPADC sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) , qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) et qu'aux termes de l'article 117 de ce code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, respectivement gérant et associée majoritaire de la société SRPADC, l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts si elle a connaissance du ou des bénéficiaires des revenus distribués excédant la masse de ceux qui ont été déclarés par la société ; que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer sur ce point les prescriptions de la documentation administrative de base référencées 4-J-1212, n° 72 et n° 73, dès lors que la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'étend pas à la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la notification de redressement du 5 février 2001 précise les motifs de droit et de fait des redressements, en particulier pour ceux de ces redressements qui concernent les différentes charges comptabilisées par la société SRPADC dont la déduction a été remise en cause, en précisant la nature et le montant de ces charges, ainsi que le motif de leur réintégration aux résultats de la société ; qu'il résulte également de l'instruction que, pour contester ces redressements, M. et Mme A se sont bornés à se référer aux observations produites par la société SRPADC ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, dans la réponse qu'elle a faite à leurs observations le 2 mai 2001, se référer à sa réponse aux observations de la société pour ce qui concerne les frais de déplacement pour lesquels elle a maintenu les redressements ; qu'ainsi, la notification de redressement et la réponse aux observations de M. et Mme A satisfaisaient aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sauraient utilement les contester en invoquant les prescriptions de l'instruction du 17 janvier 1978 référencée 13-L-78 reprises à la documentation administrative de base sous la référence 13-L-1513, n° 73, dès lors que la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'étend pas à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant que, si M. et Mme A soutiennent que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de la mise à disposition des sommes qui ont été soumises à l'impôt entre leurs mains sur le fondement de ces dispositions, ils ne contestent pas que ces sommes ont été portées à leur compte courant dans les écritures de la société SRPADC au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999 ; qu'ils n'établissent pas que les soldes débiteurs de leur compte courant n'auraient pas constitué des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester les redressements dont ils ont fait l'objet ;

Considérant, d'autre part, que les requérants contestent la réintégration aux résultats de la société SRPADC de frais de voyage, de réception et de représentation dont l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de la société et qu'elle a regardés comme constituant des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 109 1 1° du code général des impôts ; que si M. et Mme A font état de la modicité des frais en cause et invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle faite à M. Lyautey, député, en date du 8 juillet 1954, il résulte de l'instruction que les frais en cause ne sont assortis d'aucun début de justification ; que les conditions posées par la réponse ministérielle précitée à une éventuelle déduction de frais de cette nature ne sont donc pas réunies ;

Considérant, en outre, que si les requérants contestent la remise en cause de la déduction des achats de fournitures de bureau de la société et de l'achat d'une paire de bottes en caoutchouc en soutenant que cet achat était destiné à permettre à un client de la société de venir sur le bateau de M. A, ils ne produisent aucune justification à l'appui de leurs allégations sur ces deux points ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour assortir des pénalités de mauvaise foi les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme A, l'administration s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'eu égard à leur qualité d'associée et de gérant de la société SRPADC, les contribuables ne pouvaient ignorer l'existence des sommes portées à leur compte courant et, d'autre part, sur la circonstance qu'ils ne pouvaient ignorer que les charges comptabilisées en réduction du bénéfice de la société étaient, en réalité, des dépenses personnelles, et, enfin, sur l'importance et sur la fréquence de ces comportements ; que l'administration, qui a suffisamment motivé sa décision, était fondée à faire application de ces pénalités ; que la circonstance que le centre des impôts de Clignancourt Nord a indiqué aux contribuables, dans un courrier du 26 juillet 2001, que les pénalités seraient abandonnées en cas de règlement des droits en principal, est sans incidence sur le bien-fondé de ces pénalités ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA01193

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01193
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa01193 ?
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