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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA00989


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. François B, demeurant ... par Me Halbout ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215695 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes de 64 827,32 euros et de 592,40 euros, objet de deux commandements émis le 13 août 2002 par le trésorier principal de Colombes, pour avoir paiement du reliquat de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989

1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. François B, demeurant ... par Me Halbout ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215695 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes de 64 827,32 euros et de 592,40 euros, objet de deux commandements émis le 13 août 2002 par le trésorier principal de Colombes, pour avoir paiement du reliquat de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement du montant de ses frais de procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui ne font aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ; qu'en vertu de l'article L. 277 du même livre, le contribuable qui a assorti sa réclamation contentieuse à l'administration d'une demande de sursis de paiement des impositions contestées et proposé des garanties, bénéficie de plein droit, à moins que lesdites garanties aient été refusées par le comptable, du sursis de paiement durant toute l'instance devant le tribunal administratif ; que, parallèlement, le délai de prescription de l'action en recouvrement est suspendu à l'égard du comptable empêché d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a demandé, en formulant sa réclamation devant l'administration à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 et mises en recouvrement le 31 juillet 1994, le bénéfice du sursis de paiement ; qu'il a proposé des garanties et qu'à défaut de toute décision du comptable chargé du recouvrement des impositions refusant ces garanties, il a bénéficié de plein droit du sursis de paiement jusqu'au 15 mars 2002, date de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; que cette notification a fait courir au profit du comptable un nouveau délai de quatre ans pour recouvrer les impositions et que ce délai n'était pas expiré le 13 août 2002, date à laquelle les commandements contestés lui ont été signifiés ;

Considérant, enfin, que si M. B entend invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction de la direction générale des impôts 12 C 6221 du 30 octobre 1999 relative à l'interruption de la prescription du recouvrement ainsi que l'instruction CP 99-026 du 16 février 1999 de la direction de la comptabilité publique relative aux causes interruptives de cette prescription, ces instructions se bornent à commenter les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et ne donnent pas des règles régissant la prescription de l'action en recouvrement une interprétation différente de celle qui découle des dispositions de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 08PA00989

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00989
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : HALBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa00989 ?
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