Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Omar A, demeurant ... par Me Galard ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0213511/1-2 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a adressé à M. A, le 8 juin 1998, une notification par laquelle il l'informait des redressements qu'il envisageait d'apporter aux revenus imposables de l'intéressé pour les années 1995 et 1996, au titre de revenus distribués et des revenus d'origine indéterminée ; que par lettre du 7 juillet suivant, l'intéressé a expressément accepté ces redressements, tout en demandant à être dégrevé du montant des majorations encourues, en se bornant à faire état de sa bonne foi ; qu'eu égard à l'absence de toute contestation formulée par le contribuable à l'encontre des impositions supplémentaires que le service envisageait de mettre à sa charge, le vérificateur n'était pas tenu de lui adresser une réponse à ses observations ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition tiré de l'absence de réponse n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00972
Classement CNIJ :
C