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26/11/2009 | FRANCE | N°07PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 07PA03551


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la société anonyme RESIDE ETUDES, dont le siège est 6 avenue Georges V à Paris (75008), par Me Caruelle ; la société anonyme RESIDE ETUDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0118027-0212356/1-1du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

e paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la société anonyme RESIDE ETUDES, dont le siège est 6 avenue Georges V à Paris (75008), par Me Caruelle ; la société anonyme RESIDE ETUDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0118027-0212356/1-1du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Goues, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Thiry, pour la société anonyme RESIDE ETUDES ;

Considérant que la société anonyme RESIDE ETUDES procède, dans la cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et d'appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, à raison de l'inclusion par l'administration dans ses bases imposables de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2007 qui a rejeté des demandes en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°(...) a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des locaux en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, la société anonyme RESIDE ETUDES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2007 et la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme RESIDE ETUDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande au titre des frais exposés par lui ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, le paiement à la société anonyme RESIDE ETUDES de la somme de 3 000 euros qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0118027-0212356/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La société anonyme RESIDE ETUDES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret.

Article 3 : L'Etat paiera 3 000 euros à la société anonyme RESIDE ETUDES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA03551

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03551
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SCP LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;07pa03551 ?
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