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20/11/2009 | FRANCE | N°09PA03028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 09PA03028


Vu, I, sous le n° 09PA03028, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Levy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0820756 en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 1er octobre 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire

, d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au p...

Vu, I, sous le n° 09PA03028, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Levy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0820756 en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 1er octobre 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident temporaire en application de l'article 6,7 de l'accord franco-algérien dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09PA04390, la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Levy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police en date du 1er octobre 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident temporaire en application de l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que les requêtes ont été communiquées le 5 août 2009 au préfet de police qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy, pour Mme A ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, Mme A, de nationalité algérienne, a demandé, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008, par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, la suspension de cet arrêté ; qu'il y lieu de joindre les requêtes et de statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que Mme A est entrée en France en 2005 sous couvert d'un visa de long séjour dans le but d'obtenir un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir obtenu plusieurs récépissés, elle a bénéficié de deux certificats de résidence d'un an, successivement en 2006 et 2007, pour raisons de santé ; qu'en effet, Mme A souffre d'un grave angiome facial, avec malformation vasculaire de l'hémiface gauche causant une déformation de la face et de la cavité orbitaire ainsi qu'il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier ; qu' à deux reprises, le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins dont elle devrait bénéficier n'étaient pas disponibles en Algérie ; que Mme A s'est vue reconnaître un taux de handicap compris entre 50 et 79% qui lui donne droit au versement régulier d'une allocation pour adulte handicapé ; que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi médical régulier et sur le long terme, avec des examens cliniques périodiques en vue d'évaluer le degré d'obstruction des voies oropharyngées et l'extension des lésions cutanées ; qu'au vu des circonstances propres à l'espèce, le préfet de police n'ayant pas sérieusement remis en cause les certificats médicaux dont se prévaut Mme A ni établi l'existence de structures médicales en Algérie lui permettant de bénéficier du traitement approprié, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6,7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche,il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation de l'ordonnance en date du 21 avril 2009, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet de police, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à payer à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA04390.

Article 2 : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris N° 0820756 du 21 avril 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2008 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09PA03028 est rejeté.

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Nos 09PA03028, 09PA04390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03028
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Yves Egloff
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;09pa03028 ?
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