Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Gaillard ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100963 en date du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 mises en recouvrement le 31 mars 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de M. Egloff, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Logo 92 qui exerçait notamment l'activité de marchand de biens, les bénéfices correspondant aux redressements opérés par l'administration ont été regardés comme distribués au profit de M. et Mme A qui en étaient les associés et y exerçaient respectivement les fonctions de gérant et de directeur technique; que les contribuables se sont également vu notifier, à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que, par la requête susvisée, ils sollicitent la réformation du jugement en date du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 18 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 61 927 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. ou Mme A au titre de l'année 1992; que les conclusions de la requête de M. ou Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué analyse, dans ses visas comme dans ses motifs, les conclusions et moyens des parties et procède, autant que de besoin, au rappel des circonstances de fait du litige ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les profits sur ventes immobilières :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant que la notification de redressements du 22 décembre 1995 comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés ; qu'en particulier, elle précise la date des actes d'acquisitions et de vente des terrains concernés, les prix d'acquisition, les prix de vente, la quote-part attribuée selon ces actes à la SARL Logo 92 dont M.A était le gérant non associé et dont son épouse détenait 50% des parts, le détail du calcul de la marge bénéficiaire lui revenant dans chacune des opérations, tout en relevant que pour ses opérations de marchand de biens réalisées au cours de l'exercice 1992, la SARL Logo 92 n'avait déclaré que 1 000 000 F TTC ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de présenter utilement ses observations qu'il a d'ailleurs formulées le 16 janvier 1996; que la notification de redressements était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 1993 et 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) ; que selon l'article L. 69 du même livre : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a taxé d'office, à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1993 et 1994, les sommes respectives de 134 541 F et de 278 720 F figurant au crédit des comptes bancaires de M. A et dont celui-ci n'avait pu justifier l'origine ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui conteste cette imposition, supporte la charge de prouver son caractère exagéré ;
Considérant que si M. A soutient, que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ouverts auprès du CCP, de la banque Hervet et de la Caisse d'Épargne correspondent à des acomptes sur salaires, des chèques de Mme B, mère de Mme A, à une indemnité d'assurance et à un prêt de M. C, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces affirmations ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir l'absence de compte ouvert auprès de l'UPB alors que l'administration qui n'a pas été contredite au cours de la procédure d'imposition, fait valoir qu'un compte portant le n° 0023580001 a été ouvert au nom de l'épouse du requérant à l'agence UPB, 26 boulevard Jean Jaurès à Boulogne ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition en revenu d'origine indéterminée de la somme de 237 720 F portée au crédit de ce compte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les crédits portés sur le compte courant de M. A au sein de la SARL LOGO 92 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les crédits inscrits sur le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société LOGO 92 et réintégrés dans ses bases taxables pour un montant de 2 471 161 F en 1993 et de 605 671 F au titre de 1994 en tant que revenus d'origine indéterminée provenaient de ses propres comptes bancaires ou correspondaient à des remboursements de la SARL LOGO 92 à l'égard de laquelle il avait accompli des actes lui conférant la qualité de gérant de fait ; que ces sommes, dès lors, ne pouvaient être imposées au titre des revenus d'origine indéterminée mais devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État demande que, par voie de substitution de base légale, les impositions contestées soient maintenues dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu d'accueillir cette substitution de base légale invoquée par le ministre, dès lors qu'elle ne prive M. A d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ;
Considérant que pour justifier les sommes litigieuses susmentionnées, le requérant se borne à invoquer la retranscription par le vérificateur des libellés du compte courant faisant état d'acomptes sur salaires et d'un remboursement partiel et le fait que le contrôle n'aurait pas révélé l'existence de comptes courants débiteurs ; qu'en l'absence de justifications probantes, ces allégations ne sont pas de nature à établir que les sommes en cause n'avaient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition des crédits litigieux sur le fondement de la nouvelle base légale ;
En ce qui concerne les revenus réputés distribués par la société Logo 92 :
S'agissant du profit sur ventes immobilières non déclarées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que M. A qui ne conteste pas avoir été en 1992 gérant statutaire et directeur salarié de la société Logo 92 où il disposait de la signature sociale et de la procuration bancaire et où les porteurs de parts, son épouse et sa fille, ne participaient pas à la direction effective de la société, doit être regardé comme maître de l'affaire ;
Considérant en premier lieu, que pour contester le montant du profit brut réalisé par la société Logo 92 à l'occasion de la vente réalisée le 3 janvier 1992 en indivision avec M. D tel qu'il a été fixé par l'administration à la somme de 969 895 F, le requérant soutient d'une part, que le prix d'achat des terrains doit être majoré du montant de sa participation à hauteur de 24,36 % dans l'indemnité de résiliation de bail versée à M. E, soit 307 202 F, et d'autre part, qu'il convient de fixer la part de la SARL dans le prix de vente total à 26,5 %, taux correspondant à la moyenne algébrique des taux retenus tant pour l'acquisition des terrains revendus que pour l'indemnité de résiliation du bail rural ; que le requérant n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à justifier le taux de 26,5 % qu'il entend substituer au taux de 32 %, figurant dans l'acte de vente du 3 janvier 1991 et retenu par l'administration ;
Considérant en second lieu, que l'administration soutient sans être contestée qu'une erreur s'est produite pour le calcul de la distribution qui a été arrêtée à 310 366 F au lieu du profit de 969 895 F indiqué sur la notification de redressements en date du 22 décembre 1995, le taux de 32 % ayant été appliqué deux fois ; qu'il s'ensuit que le requérant qui tire le bénéfice de cette erreur, n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant enfin que pour ce qui concerne les divers frais d'architectes, de conseils et d'intermédiaires dont M. A demandait la déduction à hauteur de 3 588 263 F, pour la détermination des profits sur ventes réalisés par la SARL Logo 92, les pièces qu'il verse au dossier constitutives de différentes factures et de relevés bancaires de la Banque PARIBAS, ne sont pas de nature, en raison de leur imprécision, à attester du montant et de la nature des frais invoqués ; qu'il en résulte que l'administration était fondée à réintégrer les montants en litige dans les bénéfice de la SARL Logo 92 et par suite, à les imposer entre les mains de M. A comme revenus distribués ;
S'agissant des autres redressements apportés aux résultats de la SARL Logo 92 :
Considérant que le vérificateur a constaté que le bénéfice imposable de la société avait été minoré de charges résultant, selon les écritures, d'indemnités pour résiliation de bail versées à M. ou Mme Roger E pour un montant de 630 547 F, à M. Emmanuel E pour un montant de 34 500 F et à la SCI de la Vallée pour la location d'un bureau à Presles- en- Brie pour un montant de 162 000 F ; que ces charges inscrites pour les deux premières dans le poste 607-achats et pour la suivante dans le compte charges exceptionnelles ont été rapportées au bénéfice imposable de la SARL Logo 92 à défaut de justificatif,en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que l'administration, qui, en cours d'instance, considère que le requérant apporte la preuve du versement de la somme de 307 202,50 F à M. et Mme Roger E, a prononcé le dégrèvement correspondant ;
Considérant que pour ce qui concerne le surplus, le requérant se borne à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il aurait eu la disposition des sommes en cause ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que M. A, maître de l'affaire, a été regardé comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées sur le fondement de l'article 109,I,1° précité ;
S'agissant du prêt accordé par la SARL Logo 92 à la SCI Les Terrasses De Saint E :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ;
Considérant que le vérificateur a constaté qu'au cours de l'année 1992, la SARL Logo 92 avait consenti, par acte sous-seing privé en date du 3 janvier 1992, un prêt de 3,5 millions de francs à la SCI Les Terrasses De Saint E, dont la gérante était Mme A, pour l'acquisition et les travaux d'un appartement sis 39-41 rue Saint E à Paris 15ème destiné à constituer la résidence principale de M. et Mme A, sans que cette somme ait été inscrite à l'actif du bilan de la SARL ; que c'est à bon droit qu'en application de l'article 38-2 du code général des impôts, cette somme a été réintégrée au bénéfice imposable de la SARL Logo 92 et, en application du a de l'article 111 précité du code général des impôts, a été réputée distribuée à M. et Mme A ; que pour contester cette imposition, le requérant ne saurait se prévaloir utilement du redressement dont il fait l'objet sur le fondement de l'article 109,1,1° du code général des impôts précité afférent à la minoration des bénéfices résultant de la vente non déclarée du 3 janvier 1992 réalisée par la SCI en indivision avec la société Fri au profit de la société SNC Sinka pour un montant de 3 253 600 F ;
S'agissant des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. A en 1993 et 1994 et provenant de la SARL LOGO 92 :
Considérant qu'il est constant qu'en 1993, les sommes de 72 343 F et de 300 000 F en provenance du compte BUO de la SARL Logo 92 ont été inscrites respectivement au crédit du compte Hervet ouvert au nom de Mme A et au crédit du compte BUO ouvert au nom de M. A ; qu'en 1994, une somme de 682 483,86 F en provenance des comptes BUO et SBE de la SARL Logo 92 a été créditée sur le compte CCP de M. ou Mme A ou sur le compte détenu à la Banque Hervet par Mme A ; que pour contester le redressement opéré par l'administration au titre du a de l'article 111 précité du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant se borne à soutenir d'une part, que le vérificateur qui a contrôlé la comptabilité n'a constaté aucun compte courant débiteur de M. et Mme A dans les écritures de la société et d'autre part, que ces sommes correspondent à des remboursements partiels de son compte courant sans assortir ses allégations d'un quelconque commencement de preuve ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A dans la limite du dégrèvement susmentionné prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 07PA00929