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17/11/2009 | FRANCE | N°08PA05946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA05946


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 13 mars 2009 présentés pour M. Djibril A, demeurant chez M. Seriba B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811047/5-1 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être recon

duit à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 13 mars 2009 présentés pour M. Djibril A, demeurant chez M. Seriba B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811047/5-1 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1959, fait appel du jugement du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A se borne à alléguer, comme il l'avait fait devant le tribunal, que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ces moyens ; qu'ils doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a pris les décisions contestées à l'issue d'un examen approfondi de la situation de M. A sans s'estimer lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qu'il n'était, de surcroît, pas tenu d'annexer à l'arrêté en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 19 février 2008 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, au surplus, pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir, qu'il souffre d'une hépatite B inactive mais susceptible de basculer à tout moment dans une phase active qui aurait de graves conséquences sur sa santé et qu'eu égard à l'équipement sanitaire et au coût des soins au Mali, il ne pourra pas bénéficier d'une surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 9 novembre 2007 et 30 avril 2008 produits par l'intéressé, que l'état de santé du requérant, qui ne suit aucun traitement, nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne démontre pas être sans ressource, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une surveillance appropriée au Mali, pays qui, ainsi qu'en attestent les pièces non sérieusement contestées produites par le préfet, dispose de structures hospitalières à même d'assurer le suivi d'une hépatite B inactive ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charges de famille a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au Mali, pays dans lequel résident, ainsi qu'il l'a admis, sa fratrie ; que la seule circonstance qu'il séjournait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il y ait déclaré des revenus est insuffisante, en l'absence de toute autre pièce probante, pour établir qu'il y serait inséré socialement ou professionnellement ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'état de santé de M. A ne serait pas gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05946
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;08pa05946 ?
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