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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA00986


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 mars 2008, présentée pour M. Henri A, demeurant ... par Me Boudriot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 mars 2008, présentée pour M. Henri A, demeurant ... par Me Boudriot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Goulard pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est, par principe, passible de l'impôt sur le revenu, à moins qu'elle n'ait pour objet, en tout ou partie, de compenser un préjudice autre que la perte de revenu ;

Considérant que M. A après avoir travaillé depuis 1975 au sein du groupe Thomson a occupé les fonctions de président-directeur-général de la SA Thomson Electroménager à partir d'avril 1991 ; qu'au cours de l'année 1992, cette société a été reprise par la société italienne Elfi, détentrice de 66% du capital ; que le requérant a conservé ses fonctions de dirigeant de la société après avoir, d'une part, rompu son contrat de travail avec le groupe Thomson et bénéficié des indemnités légales de licenciement calculées en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, conclu un nouveau contrat de travail avec la société Elfi, auquel il a été mis fin le 24 mai 1993 ; qu'à la suite d'un accord transactionnel conclu le 11 juin 1993 il a perçu une indemnité de 6 000 000 francs (914 694 euros) à titre de réparation forfaitaire définitive des préjudices professionnels et moraux résultant du licenciement selon les termes de ce protocole que l'intéressé n'a pas déclaré estimant que la totalité de la somme correspondait à des dommages-intérêts pour les préjudices subis à la suite de ce licenciement ; que l'administration a estimé en définitive que la part de l'indemnité imposable devait être fixée à 3 805 000 francs (580 068,51 euros) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé a perçu en 1992 de la société THOMSON dans laquelle il avait exercé pendant dix-huit ans des fonctions de responsabilité une indemnité de licenciement de 1 488 791 francs (226 965 euros) non soumise à l'impôt tenant compte de son ancienneté au sein du groupe Thomson, d'autre part, qu'il n'exerçait ses fonctions de direction dans la société Elfi que depuis moins de cinq mois et enfin, que bien qu'âgé de 51 ans à la date de son licenciement, il a retrouvé rapidement un emploi de président-directeur général dans un groupe agro-alimentaire important ; que si M. A invoque les circonstances particulières de son éviction et s'il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison des conditions de son licenciement, de son nouvel emploi en province et dans un secteur très différent, ainsi que de la perte d'espérances légitimes, il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées qu'en chiffrant en définitive le préjudice de l'intéressé à la somme de 2 195 000 francs (334 625,59 euros ), calculé à titre gracieux sur la base des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui n'étaient pas applicables au litige, l'administration n'a pas, compte tenu de son âge, de son niveau de rémunération, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'emploi qu'il a retrouvé rapidement après son licenciement, fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00986

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00986
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa00986 ?
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