Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 4 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Foissac ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0310812/2 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur les droits :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c), dès lors que sa comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
En ce qui concerne la valeur vénale des titres cédés :
Considérant que l'administration a constaté que la cession, le 7 juin 1995, à la société SPGI par M. Claude A, de 140 titres de la société anonyme Patrimoine Ingénierie (PISA), représentant 1 % du capital de celle-ci, a été opérée au prix unitaire de 3 257,14 francs, alors que, le 7 mars 1995, d'autres titres avaient été échangés entre d'autres associés pour un prix unitaire de 131,41 francs ; que cet écart très important a conduit le vérificateur à calculer la valeur vénale des titres de la société PISA cédés par M. A ;
Considérant que la méthode suivie par le vérificateur, conforme aux usages professionnels en la matière, a consisté, en se fondant sur les éléments issus de la comptabilité de la société pour les trois derniers exercices clos, à évaluer les titres à partir d'une valeur mathématique, d'une valeur de rendement, d'une valeur de productivité et d'une survaleur , et à pondérer ces différentes valeurs pour obtenir l'évaluation définitive ; que la valeur définitivement retenue résulte d'une combinaison entre la valeur mathématique assortie d'un coefficient de trois et la valeur de productivité, à laquelle a été appliqué un abattement de 20 % ; que cette valeur s'élève à 1 625 francs pour les titres majoritaires et à 975 francs pour les titres minoritaires, parmi lesquels les titres cédés par M. A ;
Considérant que les requérants entendent opposer à la méthode d'évaluation ainsi mise en oeuvre par l'administration le mode de calcul qui aurait été employé par la société cessionnaire elle-même pour déterminer la valeur des titres achetés les 7 et 8 juin 1995, en se fondant sur la somme de l'actif net de la société PISA et de huit fois le résultat courant avant impôt de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; qu'ils n'apportent toutefois pas d'élément probant pour justifier ce mode de calcul ; que s'ils font également état d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instruction pénale, qui conclurait à une valeur de la société PISA de 60 000 000 de francs, soit 4 285 francs par action, et d'un rapport établi par le commissaire aux comptes de la société SPGI qui conclurait à une valeur de la société PISA de 70 000 000 de francs, soit 5 000 francs par action, ils n'ont pas produit ces rapports et ne permettent pas à la cour d'apprécier la pertinence des évaluations ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à contester l'évaluation opérée par l'administration ;
En ce qui concerne l'intention libérale :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de l'importance de l'écart entre la valeur vénale et la valeur de la transaction, et de l'absence pour la société cessionnaire de contrepartie justifiant le prix de cession, que la surévaluation de ce prix de cession révèle une libéralité délibérément octroyée par la société SPGI à son dirigeant et reçue comme telle par ce dernier ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'élément révélant la libéralité en cause dans la comptabilité de la société SPGI, contrairement à ce que prétendent les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les titres cédés ne correspondaient qu'à 1 % seulement du capital de la société PISA, c'est à bon droit que l'administration, a qualifié cette libéralité d'avantage occulte ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration en faisant valoir que M. A, qui ne pouvait ignorer la surévaluation du prix de cession des titres de la société PISA, a reçu délibérément l'avantage occulte qui lui a été octroyé par la société SPGI dont il était alors président-directeur général établit l'absence de bonne foi du contribuable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et du prélèvement social supplémentaire auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 07PA03399
Classement CNIJ :
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