La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°07PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 07PA02895


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la SARL SCOP, dont le siège est 39 rue Aristide Briand à Bry-sur-Marne (94360) par Me Saulnier Arrighi, avocat ; la SARL SCOP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018209/2 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes versées outre les intérêts légaux ;

........................................................................................

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la SARL SCOP, dont le siège est 39 rue Aristide Briand à Bry-sur-Marne (94360) par Me Saulnier Arrighi, avocat ; la SARL SCOP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018209/2 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes versées outre les intérêts légaux ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SCOP, qui avait pour objet, d'une part, la création et le développement de centres de formation et, d'autre part, l'organisation de stages de football, la prise en charge de mandats de gestion et l'administration du patrimoine de joueurs professionnels, ainsi que la réalisation de contrats de transfert, a exercé également une activité accessoire de placement de produits d'assurance-vie et de différents produits financiers pour des compagnies d'assurance et des banques ; qu'au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1997, la société a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions versées en rémunération de son activité d'intermédiaire d'assurance ; qu'après avoir acquitté cette taxe, elle en a réclamé la restitution au motif que les opérations qu'elle effectuait étaient exonérées ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces commissions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; que ces dispositions du code général des impôts prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 b de la 6ème directive des communautés européennes n'ont fixé aucune restriction quant à la qualité des personnes effectuant des opérations d'intermédiaire d'assurances à condition qu'elles réalisent des prestations de service dans le cadre d' opérations d'assurances ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle déclare avoir versée à tort, à hauteur de 99 130,87 F, au titre des commissions encaissées durant le premier semestre de l'année 1997 au titre de son activité d'intermédiaire d'assurances, la SARL SCOP a produit diverses pièces, documents, bordereaux récapitulatifs et courriers de compagnies d'assurances qui établissent l'origine des sommes en litige ; que, toutefois, en l'absence de production des factures des prestations alléguées d'entremise et de production des contrats liant la société à des compagnies d'assurance et précisant la nature des prestations rémunérées, la SARL SCOP n'établit pas que la taxe qu'elle a spontanément acquittée correspond à la rémunération d'opérations de placement de produits d'assurance auprès de ses clients qui doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts ; que l'instruction 3A-1382 du 5 novembre 1982 ne contient aucune interprétation formelle différente opposable à l'administration ;

Considérant que la SARL SCOP n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SCOP est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA02895

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02895
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SAULNIER-ARRIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;07pa02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award