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06/11/2009 | FRANCE | N°09PA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 novembre 2009, 09PA00442


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2008 rejetant les demandes de titre de séjour qu'il avait présentées, d'une part, à raison des liens personnels et familiaux qu'il avait en France, d'autre part, en qualité de salarié ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 stipule que : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit:.... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que ses parents ainsi que ses frères résident régulièrement en France et qu'il est bien intégré dans ce pays, où il vit une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 26 janvier 2004, à l'âge de 26 ans, après avoir vécu jusqu'à cette date en Algérie, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où vivent encore ses frères Larbi et Ibrahim ; que dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, même si ce dernier est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plombier dans l'entreprise de son frère Makhlouf ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne peuvent être utilement invoquées par M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, modifié par arrêté n° 08 BCIA 10 du 15 février 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 février 2008, délégation a été donnée à Mme B, attachée du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation pour signer la mesure obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, prévoit expressément que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour notifié à M. A n'est pas illégal, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure obligeant ce dernier à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00442
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PREVOST-BOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-06;09pa00442 ?
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