La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°08PA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2009, 08PA03681


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par la SCP Dumont-Bortolotti-Combes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503351 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Catherine B, la décision, en date du 10 février 2005, par laquelle le maire de la commune de La Vallée de Dormelles leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme B ;

3°) de mettre à

la charge de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par la SCP Dumont-Bortolotti-Combes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503351 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Catherine B, la décision, en date du 10 février 2005, par laquelle le maire de la commune de La Vallée de Dormelles leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 490-7, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en sa rédaction applicable au litige : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation .... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... ;

Considérant, en premier lieu, que par une lettre en date du 14 mars 2005, Mme B a contesté auprès du sous-préfet de Fontainebleau l'arrêté du maire de Dormelles du 10 février 2005 portant délivrance d'un permis de construire à M. et Mme A ; que ce recours administratif, qui devait être regardé en l'espèce comme une demande de déférer au tribunal administratif un acte pris par une autorité communale au titre du contrôle de légalité prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, a été rejeté par une décision expresse du sous-préfet en date du 16 mai 2005 ; que s'il appartenait dès lors à Mme B de saisir directement le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire dans le délai de deux mois qui a commencé de courir à compter de la date à laquelle elle a reçu la lettre du 16 mai 2005, il n'est pas établi, faute de connaître cette date, que la demande qu'elle a présentée auprès du tribunal administratif l'ait été après l'expiration du délai ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait saisi le maire de La Vallée de Dormelles d'un recours gracieux ; que, notamment, la lettre datée du 5 avril 2005, dans laquelle elle fait état de la délivrance du permis de construire délivré à M. et Mme A, est simplement une demande de renseignements sur ce permis et ne saurait être interprétée comme un tel recours ; qu'il s'ensuit que faute de précision quant à la date d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, la demande de Mme B, introduite devant le tribunal administratif le 3 juin 2005, ne saurait être regardée comme tardive ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que, dès lors, et alors même que la demande de déféré adressée au sous-préfet de Fontainebleau n'a pas été assortie des notifications mentionnées à l'article R. 600-1, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les délais de recours n'étaient pas expirés à la date d'enregistrement de ladite demande ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a été notifiée au maire de La Vallée de Dormelles et à M. et Mme A le 3 juin 2005, soit le jour même de son enregistrement au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par M. et Mme A ne sont pas fondées et doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 11 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Vallée de Dormelles : (...) Les clôtures (...) devront constituer des ensembles homogènes composés (...) par des murs de maçonnerie pleine, d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain ou, le cas échéant, identiques aux murs des constructions auxquelles ils se raccordent. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 1,70 mètres ;

Considérant que la hauteur d'une clôture s'apprécie par rapport au niveau du terrain d'assiette tel qu'il existait à la date de l'autorisation ; qu'en l'espèce, la hauteur du mur clôturant la propriété de M. et Mme A, laquelle doit être calculée à partir du niveau du terrain de celle-ci et non à partir du niveau de la parcelle de Mme B, située en contrebas du mur de soutènement, est inférieure à celle de 1,70 mètre prévue par les dispositions précitées ; que s'il n'est pas établi que ce mur de soutènement existait antérieurement à la date de délivrance du permis attaqué, il résulte du constat d'huissier dressé à la demande de Mme B le 28 octobre 2004 que M. et Mme A avaient engagé, dès cette époque, d'importants travaux de remblaiement, créant entre leur terrain et celui de Mme B une différence de niveau au moins égale à la hauteur de ce mur ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui a été jugé sur ce point par le Tribunal administratif de Melun, les dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Vallée de Dormelles n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en tout état de cause, que la méconnaissance par le maire de la commune de La Vallée de Dormelles des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 suffit à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. et à Mme A ; que par suite ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Melun a annulé ce permis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, cependant, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 08PA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03681
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-06;08pa03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award