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03/11/2009 | FRANCE | N°08PA03907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 novembre 2009, 08PA03907


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ...), par Me Trennec ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511676/5 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 718,88 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'administration en refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 718,88 euros avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ...), par Me Trennec ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511676/5 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 718,88 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'administration en refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 718,88 euros avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu l e décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjoint administratif du ministère de l'intérieur, a sollicité, le 28 octobre 2002, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; que sa demande a été rejetée le 20 juin 2005 ; que par le jugement attaqué du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours indemnitaire formé par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que le titre 1er du décret du 22 décembre 1953 susvisé prévoyant le versement d'une indemnité d'éloignement a été abrogé à compter du 1er janvier 2002 par le premier alinéa de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; que le second alinéa du même article dispose cependant : A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ; que, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement étant réservé aux fonctionnaires de l'Etat, la date d'entrée dans l'administration à prendre en compte est la date de leur titularisation ; qu'à la date de la titularisation de Mme A, soit le 15 septembre 2002, le décret du 22 décembre 1953 était abrogé ; que la requérante ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait état d'une promesse qui lui aurait été faite par l'administration de lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le titre 1er du décret du 22 décembre 1953, elle ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à laquelle Mme A a été titularisée, ces dispositions avaient été abrogées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03907
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;08pa03907 ?
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