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03/11/2009 | FRANCE | N°08PA03504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 novembre 2009, 08PA03504


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Hélène A, demeurant chez M. Frédéric B ...), par Me Colin ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401495/5 du 8 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 11 599,88 euros majorée des intérêts au titre des allocations pour perte involontaire d'emploi et la somme de 569 euros majorée des intérêts au titre des congés payés ;

2°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys

à lui verser la somme de 11 599,88 euros majorée des intérêts au titre des alloc...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Hélène A, demeurant chez M. Frédéric B ...), par Me Colin ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401495/5 du 8 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 11 599,88 euros majorée des intérêts au titre des allocations pour perte involontaire d'emploi et la somme de 569 euros majorée des intérêts au titre des congés payés ;

2°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 11 599,88 euros majorée des intérêts au titre des allocations pour perte involontaire d'emploi et la somme de 569 euros majorée des intérêts au titre des congés payés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-148 du 15 février 1988 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Gianina, pour la commune de Dammarie Les Lys ;

Considérant que par un jugement du 28 mars 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le montant de l'allocation unique dégressive versée à Mme A, directrice de centre de loisirs maternel et animatrice dans des écoles maternelles, à la suite de son licenciement par le maire de Dammarie-les-Lys, à compter du 13 juillet 1996, devrait couvrir une période de 1 369 jours au cours de laquelle la requérante devra bénéficier de l'allocation unique dégressive au taux plein, puis une ou plusieurs sous période de 182 jours chacune, au cours de laquelle ou desquelles s'appliquera, par palier, un coefficient de dégressivité de 0,85, sans que le montant de l'allocation puisse être inférieur aux montants planchers fixés par le conseil d'administration de l'UNEDIC, au 1er juillet de chaque année, en application des articles 49 et 52 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ; qu'à la suite de ce jugement, la commune de Dammarie-les-Lys a versé la somme de 186 857,26 francs à Mme A ; que Mme A estimant que la commune avait fixé cette indemnisation sans inclure dans le salaire de référence la rémunération qu'elle percevait en tant qu'animatrice, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution du jugement du 28 mars 2000 ; que, par un jugement du 11 février 2003, également devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a toutefois rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur l'allocation pour perte d'emploi, au motif qu'elle soulevait un litige distinct de celui ayant fait l'objet du jugement du 28 mars 2000 ; que, par le jugement attaqué du 8 avril 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une indemnité correspondant, d'une part, au complément d'allocation et d'autre part, à l'indemnité de congés payés ;

Sur l'indemnité de congés payés :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que Mme A ne conteste pas les motifs du jugement attaqué suivant lesquels ses conclusions relatives à l'indemnité de congés payés seraient irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation sur ce point ;

Sur l'allocation unique dégressive :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, agréée par l'arrêté ministériel susvisé du 18 février 1997, applicable à la situation de Mme A : 1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité d'un montant de 186 857,26 francs versée par la commune de Dammarie-les-Lys à Mme A a été fixée sur la base de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et établie par le maire de Dammarie-les-Lys le 12 juillet 1996 ; que la somme des salaires bruts mensuels et des primes correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, précédant le licenciement, figurant sur ladite attestation, ne s'élève qu'à 64 069,76 francs ; qu'il ressort toutefois des bulletins de paie correspondant à cette période produits en appel par Mme A que les salaires bruts de l'intéressée au cours de cette période s'élevaient en réalité au total à 70 055,48 francs ; qu'ainsi, faute pour la commune d'expliquer cette différence, Mme A est fondée à soutenir que pour calculer le montant de son indemnité au titre de l'allocation unique dégressive, la commune de Dammarie-les-Lys n'a pas tenu compte de l'ensemble des salaires perçus en qualité d'animatrice, lesquels devaient être inclus dans le salaire de référence au sens des dispositions précitées de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun du 8 avril 2008 repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour de céans, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens présentés en défense par la commune de Dammarie-les-Lys devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande introductive d'instance de Mme A devant le tribunal administratif serait dépourvue de moyens manque en fait ;

Considérant que le délai de prescription quadriennale fixé par la loi susvisée du 31 décembre 1968 a notamment été interrompu successivement par la saisine du Tribunal administratif de Melun le 29 août 1997, par le jugement de ce tribunal le 28 mars 2000, par une nouvelle saisine du tribunal le 27 octobre 2000 et par le nouveau jugement du tribunal administratif le 11 février 2003 ; que, par suite, la commune de Dammarie-les-Lys n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à verser à l'intéressée le complément d'indemnité correspondant, en appliquant les coefficients mentionnés dans le jugement précité du Tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2000, sur la base de la différence entre les montants susmentionnés de 70 055,48 francs et de 64 069,76 francs, soit 5 985,72 francs (913,85 euros) de salaire de référence, assorti des intérêts à compter du 8 mars 2004, comme le demande la requérante, dans la limite de 11 599,88 euros ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant l'administration, pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A relatives au versement d'un complément d'indemnité au titre de l'allocation temporaire dégressive.

Article 2 : La commune de Dammarie-les-Lys versera à Mme A la somme définie dans les motifs du présent arrêt assortie des intérêts à compter du 8 mars 2004.

Article 3 : La commune de Dammarie-les-Lys versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Dammarie-les-Lys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03504
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PIERREPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;08pa03504 ?
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