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03/11/2009 | FRANCE | N°08PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 novembre 2009, 08PA00060


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 sous le n° 08PA00060, présentée pour la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE représentée par son président domicilié es qualité Hôtel de la Province Nord BP 41 à Koné (98860), par Me Bras ; la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600300 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la société Blue Lagoon Farms, la délibération n° 145-2006/APN du 9 juin 2006 de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Cal

édonie portant agrément du projet de la société de transformation aquacole de ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 sous le n° 08PA00060, présentée pour la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE représentée par son président domicilié es qualité Hôtel de la Province Nord BP 41 à Koné (98860), par Me Bras ; la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600300 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la société Blue Lagoon Farms, la délibération n° 145-2006/APN du 9 juin 2006 de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie portant agrément du projet de la société de transformation aquacole de Nouvelle-Calédonie (STANC) dans le cadre du nouveau code de développement de la province Nord (CODEV-PN) ;

2°) de mettre à la charge de la société Blue Lagoon Farms SA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 sous le n° 08PA00506, présentée par la SOCIETE DE TRANSFORMATION AQUACOLE DE NOUVELLE CALEDONIE (STANC), par Me Nanty ; la STANC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600300/1 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération de l'assemblée de la Province Nord n° 145-2006/APN du 9 juin 2006 portant agrément du projet de la STANC dans le cadre du CODEV-PN ;

2°) de condamner la société Blue Lagoon Farms SA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société Blue Lagoon Farms SA aux dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle Calédonie ;

Vu la délibération n° 281-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant le nouveau code de développement de la province Nord ;

Vu la délibération n° 282-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant les taux d'intervention dans le cadre du soutien aux projets d'insertion ;

Vu la délibération n° 283-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant les taux d'intervention et les mesures sectorielles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkrid, pour l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE NORD, et celles de Me Especel, pour la société Blue Lagoon Farms ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 08PA00060 et 08PA00506 présentées par la PROVINCE NORD DE NOUVELLE-CALEDONIE et par la SOCIETE DE TRANSFORMATION AQUACOLE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (STANC) sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2007 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE ;

Considérant que, par une délibération n° 145-2006/APN en date du 9 juin 2006, de l'assemblée de la province Nord a agréé pour une durée de douze mois le projet d'investissement présenté par la STANC relatif à l'amélioration du processus de traitement des crevettes dans la Province Nord et a accordé à cette société une aide à l'équipement correspondant à 75 % des investissements agréés et pour un montant maximum de 105 000 000 francs CFP ;

Considérant, en premier lieu, que la STANC qui est une usine de conditionnement des produits aquacoles n'entre pas dans le champ d'application de la délibération n° 283-2003/APN susvisée, instituant les taux d'intervention et les mesures sectorielles ; qu'il suit de là, d'une part, que les articles 19 et 20 de ladite délibération qui limitent les aides directes à l'investissement pouvant être versées aux fermes aquacoles, ne sont pas applicables au projet ayant donné lieu au versement de l'aide par la délibération attaquée du 9 juin 2006 et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 12 de la délibération n° 282-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant les taux d'intervention dans le cadre du soutien aux projets d'insertion, le taux de l'aide à l'équipement accordée à la STANC devait être déterminé conformément aux règles énoncées au chapitre I de cette délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 29 de délibération n° 281-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant le nouveau code de développement de la Province Nord, que l'assemblée de la province Nord fixe un taux d'aide directeur applicable à toute subvention accordée aux activités des secteurs prioritaires ou en développement, qui est majoré lorsque le secteur est déclaré prioritaire ou lorsque la zone de mise en oeuvre du projet a été classée prioritaire ; qu'aux termes de l'article 10 de la délibération n° 282-2003/APN du 18 décembre 2003 susvisée : le cumul du taux d'aide directeur, des différentes majorations et des autres aides publiques ne peut dépasser 75 % pour les projets d'entreprise et 90 % pour les projets d'insertion économique. Ces plafonds peuvent toutefois différer et être spécifiés par délibération sectorielle dans certains secteurs d'activité ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la délibération attaquée exposé devant la commission de développement économique réunie le 9 juin 2006, que le projet d'amélioration du traitement des crevettes de la STANC s'élevait à la somme de 140 000 000 francs CFP ; qu'ainsi, l'aide à l'équipement de 105 000 000 francs CFP accordée par la PROVINCE NORD, a représenté 75 % du montant de ce projet d'entreprise sans dépasser le seuil maximal autorisé par l'article 10 de la délibération précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE et la STANC sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération contestée du 9 juin 2009 au motif qu'elle méconnaissait les dispositions combinées des articles 19 et 20 de la délibération n° 283-2003/APN et des articles 10 et 12 de la délibération n° 282-2003/APN ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Blue Lagoon Farms devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci (...) Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions. ; qu'en vertu d'un arrêté du 31 mars 2005, M. Poigoune, troisième vice-président de l'assemblée de la province Nord, signataire de la délibération litigieuse, a reçu délégation permanente à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant de la compétence du Président de l'Assemblée de la Province nord, Exécutif provincial, dans la limite du secteur dont il a la charge, à savoir : aménagement, foncier, culture, sport, loisirs, femme, environnement à l'exclusion des actes et décisions comportant engagement financier, sauf s'il s'agit d'un marché public provincial ; que la délibération attaquée n° 145-2006/APN du 9 juin 2006 de l'assemblée de la province Nord portant agrément du projet de la STANC dans le cadre du nouveau code de développement de la province Nord n'entre pas dans le champ des actes ou décisions pour lesquelles M. Poigoune disposait d'une délégation ; qu'ainsi, la société Blue Farms Lagoon est fondée à soutenir que la délibération dont s'agit a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE et la STANC ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération n° 145-2006/APN du 9 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Blue Lagoon Farms SA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE et la STANC aux titres des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE et de la STANC la somme demandée par la société Blue Lagoon Farms SA au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 08PA00060 et 08PA00506 présentées respectivement par la PROVINCE NORD DE NOUVELLE-CALEDONIE et par la SOCIETE DE TRANSFORMATION AQUACOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Blue Lagoon Farms SA tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08PA00060,08PA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00060
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;08pa00060 ?
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