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02/11/2009 | FRANCE | N°08PA05672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 02 novembre 2009, 08PA05672


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Hekel A, élisant domicile chez M. Heykel B, ... par Me Bensouala Djaffar ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812812/5-2 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Hekel A, élisant domicile chez M. Heykel B, ... par Me Bensouala Djaffar ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812812/5-2 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 9 mai 1975 et de nationalité tunisienne, entré en France le 12 août 2006 sous couvert d'un visa de type famille de français , a sollicité le renouvellement d'un premier titre de séjour, valable du 15 novembre 2006 au 14 novembre 2007, délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française, Mme C ; que, par l'arrêté litigieux en date du 2 juillet 2008, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement ainsi que la délivrance d'un titre de séjour conforme aux dispositions de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien modifié susvisé, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'à la suite de son mariage, le 1er avril 2006, avec une ressortissante française, M. A a bénéficié, à ce titre et après son arrivée en France, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 14 novembre 2007, l'intéressé ne pouvant alors se voir attribuer un titre de résident de 10 ans conforme aux dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié susvisé, du fait qu'il ne justifiait pas encore d'une durée de mariage d'au moins un an ; que son séjour a ensuite été prolongé par des récépissés de demande, le temps de l'instruction de celle-ci ; que le préfet de police a refusé par la décision litigieuse du 2 juillet 2008 de renouveler à M. A le titre de séjour sollicité, et de lui accorder un titre de 10 ans, en raison de la cessation de sa vie commune ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, que Mme C introduisait dès le 6 mars 2007 une requête en divorce, qui était suivie le 3 avril suivant d'une ordonnance de non-conciliation, elle-même suivie d'un jugement de divorce du 29 janvier 2008 du Tribunal de grande instance de Paris ; que par suite, le préfet qui s'est conformé aux stipulations de l'accord international sus-rappelé, n'a pas commis d'erreur de droit, et n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de M. A, alors même que l'intéressé ne serait pas à l'origine de la rupture et en dépit d'une durée de mariage supérieure à un an, eu égard à la rupture de la communauté de vie des époux constatée au plus tard le 3 avril 2007 ; que l'autorité préfectorale a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser à l'intéressé de lui renouveler le titre de séjour demandé sur le motif invoqué ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A, qui ne peut se prévaloir d'une vie commune avec son épouse, est sans charge de famille ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir la stabilité de ses activités professionnelles depuis 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que récemment, à l'âge de 31 ans, et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A soutient également être bien intégré dans la société française, justifiant par deux attestations de ses compétences linguistiques et de sa formation civique, il n'est pas davantage établi que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'une des stipulations conventionnelles applicables à raison de la nationalité du demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de la convention applicable, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la demande de titre de séjour de M. A, ayant donné lieu à la décision de refus de séjour litigieuse, a été présentée sur le fondement de l'article 10 1 a) sus-rappelé de l'accord franco-tunisien susvisé ; que dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code afin de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, qu'il n'établit pas avoir expressément demandée ; que ce moyen doit dès lors être également écarté ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en assortissant son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05672
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : BENSAOULA DJAAFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-02;08pa05672 ?
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