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22/10/2009 | FRANCE | N°09PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 09PA01233


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Sassi A, demeurant ... par Me Tekari ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817656 du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Sassi A, demeurant ... par Me Tekari ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817656 du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009:

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Tekari, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel devant la cour de l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer la situation d'un étranger dont le titre de séjour aurait été retiré au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de refuser de l'admettre au séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour procéder en se fondant sur un retrait de titre de séjour antérieurement prononcé à un refus d'admission au séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne s'est vu retirer son titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 18 décembre 2005 ; qu'il a été interpellé par la police le 30 septembre 2008 et que, par un arrêté du 1er octobre 2008, le préfet de police a décidé, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale, de ne pas l'admettre à séjourner en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué qui est intervenu au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ne pouvait plus se fonder sur le retrait de titre de séjour intervenu le 18 février 2005, pour refuser l'admission au séjour de M. A et pour prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, en décidant d'opposer d'office un tel refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus opposé à M. A n'est pas consécutif à une demande de sa part ; que dès lors, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0817656 du 29 janvier 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA01233

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01233
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;09pa01233 ?
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