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22/10/2009 | FRANCE | N°09PA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 09PA00850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 7 avril 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408723/3-2 et n° 0408720/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé, d'une part, sa décision en date du 8 mars 2004 confirmant le retrait de la carte de résident de M. Fransisco Xavier B et la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 février 2002 et, d'autre part, sa décision en date du 8 mars 200

4 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Piedade épouse B ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 7 avril 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408723/3-2 et n° 0408720/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé, d'une part, sa décision en date du 8 mars 2004 confirmant le retrait de la carte de résident de M. Fransisco Xavier B et la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 février 2002 et, d'autre part, sa décision en date du 8 mars 2004 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Piedade épouse B ;

2°) de rejeter les requêtes introduites par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité indienne, entré régulièrement en France en février 1999, a été mis en possession le 5 mai 1999 d'une carte de résident valable du 18 mars 1999 au 17 mars 2009 , en qualité de conjoint d'une ressortissante communautaire portugaise résidant en France avec laquelle il avait contracté mariage en août 1998 ; que par décision du 23 mars 2001 le PREFET DE POLICE lui a retiré sa carte de résident au motif qu'elle avait été obtenue par fraude ; que le 26 février 2002 il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que divorcé en octobre 2000, il a contracté mariage en Inde avec une compatriote le 4 décembre 2003 ; que le 11 février 2004, il a sollicité l'admission au séjour de son épouse entrée en France le 6 février 2004 ; que par deux courriers en date du 8 mars 2004, le PREFET DE POLICE a, d'une part, rappelé à M. B que le retrait de sa carte de résident avait été décidé le 23 mars 2001 et le caractère exécutoire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 février 2002 et, d'autre part, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B ; que par le jugement en date du 10 décembre 2008 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 mars 2004 et enjoint au PREFET DE POLICE, d'une part, de restituer à M. B sa carte de résident valable jusqu'au 17 mars 2009, d'autre part, de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance soulevée par le PREFET DE POLICE :

En ce qui concerne la demande de M. B :

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient, à titre principal, que M. B n'était pas recevable à contester sa décision du 8 mars 2004, cette dernière se bornant à confirmer le retrait de la carte de résident de M. B en date du 23 mars 2001 et à rappeler le caractère exécutoire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 février 2002 et ces deux décisions antérieures, qui lui ont été régulièrement notifiées, étant devenues définitives à la date d'introduction de sa requête de première instance ;

Considérant que le courrier en date du 8 mars 2004 du PREFET DE POLICE rappelle, d'une part, à l'intéressé que dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour, les services de la préfecture devaient lui retirer ce titre qui était encore en sa possession lors de son entretien en préfecture en février de la même année et, d'autre part, le caractère exécutoire de l'arrêté du 26 février 2002 portant reconduite à la frontière ; qu'il résulte des termes de ce courrier que celui-ci se borne, en l'absence de demande de titre de séjour formulée par M. B pour lui-même, à mettre à exécution la mesure de retrait de sa carte de résident et à lui rappeler la portée de la mesure de reconduite à la frontière décidée en 2002 ; que ce courrier ne modifie donc pas la situation juridique de M. B ; que l'administration n'a pas, par ce courrier, pris de décision susceptible de recours contentieux ; que la demande présentée par M. B contre cette mesure devant le tribunal administratif était, dès lors, irrecevable ;

Considérant que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son courrier du 8 mars 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il porte sur la demande de M. B, d'évoquer les conclusions de M. B devant le Tribunal administratif de Paris dirigées contre le courrier du 8 mars 2004 et de les rejeter comme irrecevables ; qu'il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction de lui restituer sa carte de résident ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la demande de Mme B :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, Mme B s'est bornée à faire valoir que son époux était intégré en France où il travaillait et s'acquittait de ses impôts ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lequel le Tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler la décision attaquée, n'ayant pas été invoqué par la requérante et n'étant pas d'ordre public, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 10 décembre 2008 également en tant qu'il porte sur la demande de Mme B ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions de Mme B en annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que par décision en date du 8 mars 2004, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et en conséquence l'a invitée à quitter le territoire français avant le 8 avril suivant ; que Mme B conteste cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même, que cette erreur ne lui soit pas imputable, c'est à bon droit que le préfet a relevé que la détention par Mme B d'un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant européen était irrégulière car il ne correspondait pas à la situation familiale de l'intéressée, épouse d'un ressortissant indien ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la durée supérieure à trois mois de son visa qu'elle n'a pu obtenir qu'en ladite qualité présumée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si Mme B faisait valoir dans sa requête introductive devant le Tribunal administratif de Paris que son époux était intégré en France où il travaille depuis l'année 1999 et paye ses impôts, compte tenu en tout état de cause du caractère récent à la date de la décision préfectorale attaquée de son mariage contracté le 4 décembre 2003, de la brièveté de son séjour en France où elle est entrée un mois avant la décision en litige, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme B soutient que le PREFET DE POLICE ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de la situation de son mari pour prendre sa décision, compte tenu de la nullité dont serait entaché le retrait de la carte de résident de ce dernier, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs tirés de l'irrégularité du visa de Mme B et de son entrée récente en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée prise par le PREFET DE POLICE à son encontre ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 09PA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00850
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;09pa00850 ?
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