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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA00941


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 par télécopie et régularisée le 26 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Gadiou A, demeurant ... par Me Belot ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214631/1-2 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 par télécopie et régularisée le 26 février 2008 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Gadiou A, demeurant ... par Me Belot ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214631/1-2 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-béninoise du 24 février 1975 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu à raison de crédits injustifiés apparaissant sur leurs comptes bancaires ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 15 décembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé, au profit de M. et Mme A, le dégrèvement des sommes de 9 592,55 euros et de 9346,50 euros correspondant au montant, en principal et intérêts, des cotisations de contribution sociale auxquelles ils avaient été assujettis respectivement au titre des années 1997 et 1998, que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale des requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1 ) Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A : a ) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1997 et 1998 en litige, M. et Mme A, respectivement ressortissants béninois et camerounais, ont spontanément et régulièrement souscrit leurs déclarations de revenu global auprès du centre des impôts dont dépendait leur domicile alors situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; que leurs trois enfants dont ils avaient la charge étaient scolarisés en France ; qu'ils avaient acquis en 1996 l'appartement de Boulogne-Billancourt qu'ils occupaient régulièrement et étaient titulaires de divers abonnements à des chaînes de télévision ; qu' enfin au cours des années concernées ils ont effectué des retraits d'espèces réguliers de leurs comptes bancaires à partir de distributeurs sis à Paris et en région parisienne ; qu'en se fondant sur ces éléments non contestés, l'administration a à bon droit estimé que les intéressés avaient leur foyer en France et qu'il y étaient dès lors domiciliés au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que si les intéressés soutiennent qu'ils résidaient alors au Bénin, cette affirmation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'enfin les nationalités des contribuables et l'activité politique qu'aurait exercée M. A au Bénin durant les années en cause sont sans incidence sur la détermination de leur foyer fiscal au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que les contribuables étant domiciliés en France, ils y étaient soumis à une obligation fiscale illimitée et imposables à raison de la totalité de leurs revenus ; qu'ainsi l'administration pouvait effectuer l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à laquelle le vérificateur a procédé au cours de cet examen n'est pas contesté ; que dès lors il incombe aux intéressés d'établir que les crédits bancaires taxés d'office ne sont pas des revenus imposables ;

Considérant que les requérants font valoir que ces crédits ont pour origine des prêts familiaux qui leur auraient été accordés par la mère et le beau-père de M. A ;

Considérant, toutefois, que l'attestation de la mère de M. A n'est corroborée par aucun document bancaire retraçant le prêt allégué ; qu'au surplus aucune corrélation ne peut être établie entre le montant mentionné et les crédits litigieux ; que, par ailleurs, la photocopie du chèque produit ne permet pas de confirmer qu'il émanerait du beau-père de M. A ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial à raison de ces crédits ; que c'est par suite à bon droit que lesdits crédits ont été regardés comme des revenus d'origine indéterminée et taxés d'office en tant que tels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande relative aux impositions restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 9 592,55 euros et de 9346,50 euros en ce qui concerne la contribution sociale à laquelle M. et Mme A ont été assujettis respectivement au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA00941

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00941
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa00941 ?
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