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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA00529


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2008 et régularisée par la présentation de l'original le 6 février 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowski ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211220/1 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2008 et régularisée par la présentation de l'original le 6 février 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowski ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211220/1 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir accusé réception, le 29 février 2000, de l'avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du 16 mars suivant, à la vérification de comptabilité de son activité de photographe au titre des années 1997 et 1998, M. A a expressément demandé que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert-comptable, auquel il avait donné mandat pour le représenter ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur y a rencontré le contribuable à quelques reprises ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer que toute vérification doit comporter au moins une visite sur place, l'intéressé ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L .80 CA du livre des procédures fiscales manque dès lors en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que M. A, dont l'appartement est à usage mixte, a déduit en tant que frais professionnels 80 % de certaines dépenses locatives ainsi que de frais d'électricité et de téléphone ; que le vérificateur a estimé que seule 25 % de la superficie de l'appartement était à usage professionnel et a limité à ce pourcentage la part des dépenses déductibles ; que le contribuable, qui partage en outre l'habitation de son appartement avec une tierce personne, ne démontre pas, en produisant des plans et copies de photos de son appartement, que la part d'utilisation professionnelle de ce local excéderait le pourcentage retenu par le service ;qu'il n'établit par suite pas que les dépenses remises en cause par le vérificateur étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Sur les pénalités :

Considérant que les rappels de droits mis à la charge de M. A ont été majorés des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée à la fois sur l'importance des déductions faites par le contribuable de dépenses non professionnelles et sur ce que l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère non déductible de ces dépenses, dès lors qu'il avait fait l'objet de redressements au titre d'années antérieures à raison des mêmes déductions ; que, ce faisant, elle établit l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'enfin ce dernier ne peut utilement, dès lors qu'il a fait l'objet d'un seul redressement au titre des années en cause, invoquer le bénéfice des instructions 13 L-1-80 du 6 février 1980 et 13 L-1611 du 1er avril 1995 qui prévoient que la qualification des pénalités s'effectue chef de redressement par chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00529

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00529
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa00529 ?
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