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22/10/2009 | FRANCE | N°07PA03649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 07PA03649


Vu le recours, enregistré par fax le 18 septembre 2007 et régularisé le 19 septembre 2007 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204483 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Dalkia France décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités exclusives de bonne foi mis à la charge de la Société auxiliaire de chauffage, aux droits de laquelle elle vient au titre de la pé

riode du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°) de remettre à la ch...

Vu le recours, enregistré par fax le 18 septembre 2007 et régularisé le 19 septembre 2007 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204483 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Dalkia France décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités exclusives de bonne foi mis à la charge de la Société auxiliaire de chauffage, aux droits de laquelle elle vient au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°) de remettre à la charge de la société Dalkia France les rappels de taxe et les pénalités dont il a à tort été donné décharge par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société auxiliaire de chauffage (SAC), qui assurait des prestations de chauffage, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, le montant de la taxe grevant les factures émises par douze bureaux d'études ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995, le vérificateur a remis en cause ces déductions au motif que ces factures ne correspondaient à aucune prestation ; qu'il a en conséquence mis à la charge de la société, au titre de cette période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des pénalités exclusives de bonne foi ; que le MINISTRE du BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Dalkia France qui venait aux droits de la société SAC, l'a déchargée de ces droits et pénalités ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant qu'il est constant que la société SAC a produit au cours du contrôle les factures honorées par elle et régulièrement émises par les SARL Beat, Capex, Cdg, Cia, Execo, Scee, Seif, Sepc, Setae, Seti, Ocerim et Tebat, inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour regarder les prestations ainsi facturées comme inexistantes, l'administration relève, d'une part, que la société SAC n'a pas précisé la consistance réelle des services rendus par ces bureaux d'études et n'a présenté que des conventions évoquant en termes très généraux des missions d'assistance préalable à la conclusion des marchés et d'aide administrative et commerciale au suivi de ces marchés, et se réfère d'autre part aux contraintes légales encadrant la procédure de passation des marchés publics ainsi qu'à la qualité de professionnel averti de la société SAC, éléments qui selon elle suffiraient à rendre inutile l'intervention de bureaux d'études ; qu'eu égard notamment au caractère immatériel des prestations en cause et à la vraisemblance des pratiques alléguées, dont la société affirmait qu'elles lui avaient permis d'obtenir des marchés, tout en se refusant à les identifier précisément, l'administration ne peut en l'espèce être regardée comme ayant produit des éléments suffisants, tirés par exemple de la collusion qui aurait existé entre l'entreprise et les auteurs des factures litigieuses, susceptibles d'étayer son soupçon que les versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise et n'auraient correspondu à aucune opération réelle ; que, dans ces conditions, la société SAC était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations celle qui figurait sur ces factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Dalkia France la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée à ce titre par la société Dalkia France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Dalkia France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03649

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03649
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;07pa03649 ?
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