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15/10/2009 | FRANCE | N°08PA05202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 octobre 2009, 08PA05202


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée par M. Helamana A, demeurant à ...), Polynésie Française ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à la Polynésie française, d'une part, la somme de 1 000 000 francs CFP pour la remise en état des lieux et, d'autre part, une amende de 100 000 francs CFP ;

2°) de dire que tous les citoyens français originaires de la Polynésie française sont propriétaires des terres, mer

, rivières, récifs intérieurs et extérieurs ;

3°) de déclarer nulles les lois orga...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée par M. Helamana A, demeurant à ...), Polynésie Française ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700170 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à la Polynésie française, d'une part, la somme de 1 000 000 francs CFP pour la remise en état des lieux et, d'autre part, une amende de 100 000 francs CFP ;

2°) de dire que tous les citoyens français originaires de la Polynésie française sont propriétaires des terres, mer, rivières, récifs intérieurs et extérieurs ;

3°) de déclarer nulles les lois organiques établies après 1960 ;

4°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 000 000 francs CFP pour avoir voté des lois retirant aux citoyens leurs droits de propriété ainsi qu'une indemnité de 1 500 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que le président de la Polynésie française a, le 12 avril 2007, fait constater par deux agents assermentés, l'empiètement des installations appartenant à M. A sur le domaine public maritime ; que ce procès-verbal a été notifié au requérant le 27 avril 2007 et déféré au tribunal administratif par le président de la Polynésie française le 22 mai 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la Polynésie française, d'une part, la somme de 1 000 000 francs CFP pour la remise en état des lieux et, d'autre part, une amende de 100 000 francs CFP ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont les dispositions ont été reprises par l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, a affecté à la Polynésie française un domaine public comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; qu'aux termes de l'article 62 de la loi précitée du 12 avril 1996 : L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française : Le domaine public naturel comprend (...) Le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; que les articles 6 et 27 de cette délibération du 12 février 2004 prise sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996 soumettent à autorisation préalable tout remblaiement, travaux et extraction et définissent le régime de constatation et de répression de ces contraventions en précisant, notamment, les faits de nature à porter atteinte au domaine public maritime donnant lieu à poursuites, les agents habilités à constater les infractions, l'échelle des peines encourues et la fixation du montant des amendes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d'une part aux opérations de production d'huîtres perlières Pinctada margaritifera var. cumingii, d'autre part aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l'activité de la perliculture, tous issus de l'huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii.. (...) Les activités relevant de la production d'huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d'huîtres perlières, l'élevage et le transfert d'huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l'élevage, la greffe d'huîtres perlières, l'élevage d'huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l'huître perlière.(...) ; qu'aux termes de l'article 11 de cette délibération : L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d'exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d'huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l'octroi d'une carte de producteur ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière. (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de cette délibération : Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l'application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l'utilisation sans titre du domaine public maritime (...) ;

Considérant qu'il résulte des mentions non-contestées du procès-verbal en date du 12 avril 2007 que M. A a implanté, sans autorisation administrative, des supports d'élevage d'huîtres perlières et des stations de collectage dans le lagon de l'atoll de Takaroa ; que pour contester l'appartenance du lagon au domaine public, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 538 du code civil abrogé depuis le 1er juillet 2006 ; que M. A soutient que les eaux du rivage des lagons polynésiens peuvent faire l'objet d'une appropriation privée au profit des descendants d'un propriétaire d'une fraction du lagon et que les terres du lagon constituent la propriété privée des propriétaires de chacune des terres bordant le lagon ; qu'à supposer même que le requérant puisse se prévaloir d'un droit de propriété issu du droit local, M. A n'apporte aucun élément de nature à créer un doute sur la délimitation du domaine public maritime ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant, d'une part, à la contestation des textes applicables, et d'autre part, au versement d'indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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N°08PA05202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05202
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-15;08pa05202 ?
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