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13/10/2009 | FRANCE | N°09PA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2009, 09PA01391


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Fatah A, demeurant chez M. ...), par Me Martineau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802007 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Fatah A, demeurant chez M. ...), par Me Martineau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802007 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention étudiant , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en faisant valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il étudiait avec sérieux et assiduité, M. A, de nationalité algérienne, contestait utilement l'arrêté attaqué du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, se fonder sur le caractère inopérant de ce moyen pour rejeter la demande d'annulation dudit arrêté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 avril 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. AX devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du certificat de résidence soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a échoué trois années consécutives en master 1 de Sciences et Technologie ; que l'intéressé s'est ensuite réorienté en licence 1 de musique ; qu'eu égard à ces échecs répétés et au caractère incohérent des études suivies, c'est par une exacte appréciation des stipulations précitées du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet a estimé, par l'arrêté attaqué du 7 janvier 2008, que M. A ne justifiait pas du sérieux de ses études et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a ponctuellement travaillé en qualité de musicien ; que le requérant n'établit pas davantage qu'en opposant ce refus de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie doit être rejetée ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 14 avril 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01391
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;09pa01391 ?
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