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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA03114


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant B), par Me Warusfel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619660/7-1 du 17 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur la validité de la procédure d'appel à projets ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la procédure d'appel à projets ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de la recherche (ANR) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant B), par Me Warusfel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619660/7-1 du 17 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur la validité de la procédure d'appel à projets ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la procédure d'appel à projets ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de la recherche (ANR) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Sgro, pour M. A, et celles de Me Minescaut, pour l'ANR ;

Considérant que l'association Défense de la langue française et l'association Avenir de la langue française ont intérêt à ce que la Cour de céans fasse droit aux conclusions de la requête d'appel de M. A ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de la recherche à la requête d'appel ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pas présenté de conclusions en première instance tendant à l'annulation de l'appel à projets Neurosciences, Neurologie et Psychiatrie lancé par l'Agence nationale de la recherche au titre de l'année 2006 et à ce que cette agence lui verse la somme d'un euro de dommages et intérêts ; qu'ainsi, en estimant que sa demande devait être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision du 21 juillet 2006 par laquelle l'Agence nationale de la recherche avait refusé de sélectionner son projet en réponse à un appel à projets au titre de l'année 2006 et au rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif de Paris n'a, en tout état de cause, entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

Considérant que la procédure d'appel à projets suivie par l'Agence nationale de la recherche présente le caractère d'une mesure préparatoire aux décisions statuant sur les projets soumis en réponse à cet appel ; que, par suite, l'Agence nationale de la recherche est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'appel à projets Neurosciences, Neurologie et Psychiatrie au titre de l'année 2006, qui sont, en tout état de cause, nouvelles en appel, ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 2008 en tant qu'il aurait implicitement rejeté certaines de ses conclusions de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Agence nationale de la recherche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à l'Agence nationale de la recherche ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l'association Défense de la langue française et de l'association Avenir de la langue française sont admises.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à l'Agence nationale de la recherche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03114
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : WARUSFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa03114 ?
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