Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ... par Me Lizambard ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0423359/2 du 27 avril 2009 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme A, le vérificateur a rehaussé leurs revenus imposables de l'année 1999 d'une somme de 200 000 F, taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en application des articles L. 192, L.193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord existant et quel que soit l'avis émis par la commission ;
Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 200 000 F, inscrite en 1999 au crédit du compte de Mme A et provenant d'un chèque établi par M. Jean-Jacques Israël, correspond au produit de la vente d'un prototype de fauteuil dentaire sans pied réalisé par M. A et cédé à son cousin, M. Jean-Jacques Israël, également chirurgien dentiste ; que si les requérants soutiennent avoir apporté tant auprès des premiers juges que devant l'administration et la commission départementale des impôts, la preuve de leurs affirmations, ils se contentent de réitérer devant la cour leurs allégations sans produire les justificatifs annoncés ; qu'en l'absence de preuve d'un lien entre le crédit bancaire litigieux et l'opération alléguée, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M.et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA04047