Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. B A, demeurant ... par Me Bachasson ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0412958 du 5 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1998, correspondant à la réintégration dans sa base d'imposition de la somme de 430 000 F, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social procédant de la réintégration, dans ses revenus imposables, des crédits bancaires demeurés injustifiés d'un montant de 867 291 F au titre de 1998 et 510 492 F au titre de 1999, mis en recouvrement à l'issue de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, M. A se borne à demander la réduction des impositions en litige au titre de l'année 1998, en soutenant que la somme de 430 000 F créditée sur son compte bancaire le 5 novembre 1998 n'est pas constitutive d'un revenu imposable ;
Considérant que s'il fait valoir que cette somme procéderait de l'émission, le 15 octobre 1998, d'un chèque de banque, qui a été recrédité le 5 novembre 1998 sur ce même compte bancaire, la somme n'ayant pas été payée pour insuffisance de provision, toutefois, l'extrait de compte joint à sa requête d'appel n'est pas de nature à corroborer ses dires et établir que la somme litigieuse ne serait pas imposable ; qu'en particulier, l'absence de copie recto verso dudit chèque ne permet pas de s'assurer que cette opération s'analysait comme une opération d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1998, correspondant à la réintégration dans sa base d'imposition de la somme de 430 000 F, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA03599