La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2009 | FRANCE | N°08PA06374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 02 octobre 2009, 08PA06374


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0810546 en date du 24 novembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, respectivement annulé son arrêté du 13 mai 2008, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français, en tant qu'il refuse d'accorder à celle-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur et lui a enjoint de délivrer à l'inté

ressée un titre de séjour portant la mention visiteur ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0810546 en date du 24 novembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, respectivement annulé son arrêté du 13 mai 2008, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français, en tant qu'il refuse d'accorder à celle-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention visiteur ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Ngollo Ebwelle, pour Mme ;

Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2006, reçu par le préfet le 12 décembre 2006, Mme , de nationalité camerounaise, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements respectifs des articles L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire en qualité de visiteur , et des 11° et 7° de l'article L. 313-11 de ce code, à raison de son état de santé ou des liens personnels et familiaux tissés par elle en France ; que le préfet de police de Paris, à qui cette demande a été transmise par le préfet du Val-de-Marne, a accusé réception de ce courrier par une lettre du 29 mars 2007, invitant Mme à se présenter au centre de réception des étrangers dont dépendait son domicile, lequel était situé chez sa fille à Paris 20ème, pour y effectuer une demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est présentée dans le centre en cause les 14 juin et 13 septembre 2007, où elle a effectué une demande de titre de séjour soit en qualité d'étranger malade, soit à raison de ses liens familiaux en France, sur les fondements des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté du 13 mai 2008 que Mme a contesté auprès du Tribunal administratif de Paris ; que, par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur , sur le fondement de l'article L. 313-6 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; qu'il fait valoir qu'à la suite des visites de Mme au centre de réception des étrangers, il n'était saisi de demandes d'admission au séjour qu'au titre des 11° et 7° de l'article L. 313-11 et qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office la demande présentée par l'intéressée, sur le fondement de l'article L. 313-6, dans son courrier du 16 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en application de ces principes, une décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour effectuée par Mme , au titre de l'article L. 313-6, dans son courrier du 16 novembre 2006 est apparue quatre mois après la réception par l'administration de ce courrier, soit le 12 avril 2007 ; que cette décision n'a pas été contestée par Mme dont la demande devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la seule décision expresse du 13 mai 2008 ; qu'il suit de là qu'en faisant droit au moyen, en tout état de cause inopérant à l'égard de la décision expresse du 13 mai 2008, tiré de ce que Mme disposait de ressources suffisantes et qu'elle pouvait par suite bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le tribunal ne pouvait donc, pour ce motif, faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant en premier lieu, que M. qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 1er avril 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 avril 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 20 juillet 2007, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme fait valoir qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle, de gonarthrose bilatérale très évoluée, de coxarthrose, d'arthrose multiple, de névralgie cervico-bronchiale droite, d'hypercholestérolémie et de lombosciatalgie droite, que son état de santé nécessite sa présence en France pour une durée indéterminée et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit par l'intéressée, en date du 25 janvier 2008, émanant d'un médecin généraliste, que le défaut de prise en charge de ces affections pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait être soignée au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme fait valoir que son mari est décédé, qu'elle souhaite rester vivre en France avec sa fille, ses petits-enfants, ses frères et ses soeurs et qu'elle justifie de l'existence de liens personnels et familiaux durables et stables en France ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de sa présence en France, à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national, le 3 novembre 2004, alors qu'elle était âgée de 64 ans, qu'elle n'établit pas avoir entretenu ni entretenir de relations étroites avec sa fille, entrée en France en 1991, ni avec sa petite-fille, ni avec sa soeur et ses deux frères, installés en France depuis longtemps et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons susmentionnées, le PREFET DE POLICE ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que Mme remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour mention visiteur est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, laquelle a été prise sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ; que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur , sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal a partiellement annulé son arrêté du 13 mai 2008 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour mention visiteur à Mme et qu'en conséquence la demande de cette dernière devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées, devant la cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme , doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0810546 en date du 24 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme devant la cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 08PA06374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06374
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : NGOLLO EBWELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-02;08pa06374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award