Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE PLAY BAC PRESSE, dont le siège est 33 rue du Petit Musc à Paris (75004), par Me Servajean ; la SOCIETE PLAY BAC PRESSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0208422/1 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
Considérant que la SOCIETE PLAY BAC PRESSE, qui a pour activité l'édition de publications quotidiennes pour enfants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait appliqué à des sommes perçues de différents partenaires dans le cadre de l'édition de numéros spéciaux encartés dans ses publications et distribués gratuitement et lui a notifié un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que par le jugement attaqué dont la SOCIETE PLAY BAC PRESSE fait appel, le Tribunal administratif de Paris a confirmé ce redressement ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine ... ; et qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (...) 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts...7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes : /a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention supplément suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. /Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ; /b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention numéro spécial ou hors-série. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les numéros spéciaux portant la mention hors série ou second cahier qui assortissent parfois les publications quotidiennes vendues pas la société requérante n'étant pas détachés de celles-ci et étant distribués gratuitement à leurs abonnés ne répondent pas aux conditions mises par les dispositions précitées des 7° et 4° de l'article 72 de l'annexe III et ne peuvent, par suite, bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par l'article 298 septies du code général des impôts précité ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, sur le terrain de la loi fiscale, a soumis les opérations litigieuses au taux normal de taxe ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SOCIETE PLAY BAC PRESSE se prévaut de la lettre du ministre du budget du 23 août 1990 adressée à M. Landrain, député et de la circulaire 3 A 7-06 du 16 juin 2006 ; que, toutefois, cette lettre qui porte sur les subventions d'équilibre non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de contrepartie directe entre la prestation et le prix et cette instruction qui est postérieure à la mise en recouvrement ne sauraient être utilement invoquées ; que la société requérante se prévaut également de l'instruction du 8 septembre 1994 du service de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts du 22 septembre 1994, sous la référence 3 CA 94, et en particulier de ses points 38 et 41, en soutenant que les sommes versées par ses partenaires constituent des subventions complément de prix au sens de l'article 266-1a du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PLAY BAC PRESSE conçoit, réalise et diffuse auprès des écoles les cahiers spéciaux au journal Mon quotidien dont le coût est pris intégralement en charge par ses partenaires, tels que l'Agence de l'eau, le ministère des affaires étrangères ou la caisse nationale des monuments historiques ; que les sommes litigieuses étant versées par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation au profit d'établissements scolaires auprès desquels les cahiers spéciaux sont délivrés, constituant pour la société la contrepartie totale de la livraison ou de la prestation et permettant à l'établissement scolaire de recevoir les cahiers spéciaux gratuitement répondent, sans que cela soit sérieusement contesté par l'administration, aux caractéristiques de subventions complément de prix telles que définies au 38 de l'instruction du 8 septembre 1994 ; que celle-ci, en son 41, énonce : Les subventions complément de prix sont soumises aux règles d'imposition (taux, exonération) applicables aux opérations dont elles complètent le prix ; que dès lors que les ventes des publications quotidiennes de la SOCIETE PLAY BAC PRESSE sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %, la société requérante est fondée à demander que ce même taux s'applique aux sommes versées par ses partenaires à raison des cahiers spéciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PLAY BAC PRESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à la SOCIETE PLAY BAC PRESSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208422/1 en date du 16 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE PLAY BAC PRESSE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant les années 1998 et 1999 par avis de mise en recouvrement du 4 février 2002.
Article 3 : L'État versera à la SOCIETE PLAY BAC PRESSE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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