Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700032 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus de la taxe sur la publicité à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Moorea au titre de l'année 2006 par avis des sommes à payer en date du 9 octobre 2006 ;
2°) de remettre cette taxe à la charge de la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,
- et les observations de M. Juy-Birmann, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-15, alors en vigueur, du code des communes, rendu applicable aux communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section ; que les droits litigieux que la commune de Moorea a décidé de percevoir sur le fondement de ces dispositions sont des taxes assimilées aux contributions indirectes ; qu'en cas de contestation entre l'administration municipale et les particuliers pour la perception de ces droits, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de se prononcer ; que le juge administratif n'était donc pas compétent pour examiner la demande de la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus tendant à la décharge de la taxe sur la publicité qui lui était réclamée au titre de l'année 2006 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a statué sur cette demande et, par voie de conséquence, de rejeter celle-ci comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0700032 en date du 27 avril 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : La demande de la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sud Pacifique Investissement Hôtel Ibiscus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA03419