Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour PARIS HABITAT, dont le siège est 21 bis rue Claude Bernard à Paris cedex 05 (75253), par le cabinet Menant ; PARIS HABITAT demande à la cour d'interpréter son arrêt n° 07PA02848 - 07PA03205 du 10 février 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Menant, pour PARIS HABITAT OPH ;
Considérant que les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 07PA02848 - 07PA03205 susvisé du 10 février 2009 de la Cour de céans, objet de la présente requête en interprétation, prescrivent à l'OPAC de Paris, devenu PARIS HABITAT, de rembourser à la société nationale d'asphaltes la provision de 200 000 euros qu'il lui avait versée en exécution d'une ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2003, déduction faite des sommes respectives de 12 239,38 euros et de 11 015,44 euros que la société nationale d'asphaltes a été condamnée à lui verser en application de ce même arrêt, au cas où la société Samutoits conseils serait totalement ou partiellement incapable d'assurer la charge de sa propre condamnation pour ce qui concerne la somme de 11 015,44 euros ; qu'il ressort des termes mêmes des motifs dudit arrêt que la cour a expressément rejeté les conclusions de la société nationale d'asphaltes tendant au remboursement de la totalité de cette provision de 200 000 euros ; qu'ainsi, ni les motifs ni le dispositif dudit arrêt ne présentant d'ambiguïté ou d'obscurité, ce que PARIS HABITAT ne conteste d'ailleurs pas, le recours en interprétation qu'il présente doit être rejeté comme étant irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de PARIS HABITAT est rejetée.
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N° 09PA02283