Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Salem Ben Ahmed A, demeurant ..., par Me Tangalakis ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0417092/6-2 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2004, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Tangalakis en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tangalakis, pour M. A ;
Considérant que si M. A, de nationalité tunisienne, fait valoir que l'état de santé de son père, titulaire d'une carte de résident, impose sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant par la décision attaquée du 30 janvier 2004 un refus de titre de séjour à l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, entré en France en 2003 à l'âge de 28 ans et dont la mère et le frère, qui résident régulièrement en France, sont en mesure de porter assistance au père du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00346