La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08PA04301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 08PA04301


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803255/2 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 décembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant présentée par M. Hong Feng A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

..

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803255/2 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 décembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant présentée par M. Hong Feng A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Morosoli, pour M. WANG ;

Considérant que par un jugement en date du 8 juillet 2008 dont le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant présentée par M. A, de nationalité chinoise et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine, au double motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que M. A est entré en France à l'âge de 24 ans en 2000 pour suivre des cours de français ; que de 2001 à 2005, il a étudié à l'école régionale des Beaux-Arts de Nantes ; qu'inscrit par la suite en Master 2 créateur produits multimédia artistiques et culturels , il a été ajourné deux fois en 2006 et 2007 pour absence injustifiée, l'intéressé n'ayant notamment pas remis son mémoire ; qu'à l'âge de 33 ans, il s'est ensuite réorienté fin 2007 en master spécialité études chinoises ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le PREFET DU VAL DE MARNE a estimé que ces échecs répétés, qui ne peuvent s'expliquer par la seule naissance de la fille de M. A en 2007, démontraient que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant et alors même que, postérieurement à l'arrêté attaqué, il a obtenu son diplôme de Master études chinoises et s'est inscrit en doctorat au sein de la section d'études chinoises de l'Université Paris VII ; que, par suite, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 14 décembre 2007 portant refus de titre de séjour avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi, alors même que le préfet a crû devoir examiner la situation familiale de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale était inopérant ; qu'il suit delà que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté en tant qu'il portait refus de titre de séjour, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que par l'arrêté n° 2007/3445 du 3 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 septembre 2007, Mme Dominique Fournier a été habilitée par le préfet du Val-de-Marne pour signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 faisant obligation à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions le concernant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 décembre 2007 et lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 08PA04301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04301
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-29;08pa04301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award