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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA04881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA04881


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Gurvinder A, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2008 n° 0806405/6-1 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Gurvinder A, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2008 n° 0806405/6-1 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut en cas d'annulation d'une des décisions litigieuses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bottemer pour M. A ;

Considérant que M. Gurvinder A, né le 20 mai 1977 et de nationalité indienne, a sollicité le 7 janvier 2008 son admission au séjour notamment sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait par ailleurs état de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 22 juin 2006 ; que, par la décision litigieuse en date du 7 mars 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 août 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2008, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, entré en France le 12 janvier 2004, selon ses déclarations, s'est marié à Paris le 22 juin 2006 avec une ressortissante française, et que la communauté de vie du couple depuis le 26 juillet 2005 n'est pas contestée, ces faits apparaissant notamment dans le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 7 janvier 2008 et produit par le préfet ; qu'à la date de la décision litigieuse, la stabilité du couple est établie depuis plus de 2 ans, disposant d'un logement à Paris, propriété de Mme A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions favorables d'installation du couple et du degré d'intégration de l'intéressé, le refus de titre de séjour litigieux porte au droit de M.A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale ;qu'il s'ensuit que l'arrêté du préfet de police en date du 7 mars 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0806405/6-1 en date du 18 août 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04881
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa04881 ?
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