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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA04466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA04466


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Gerbaud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500054/1 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ayant accordé à la société Imprimeries Fecomme Québecor, l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de me

ttre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Gerbaud ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500054/1 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ayant accordé à la société Imprimeries Fecomme Québecor, l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 2 novembre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 avril 2004 ayant autorisé la société Imprimeries Fecomme Québecor à procéder au licenciement pour motif économique de M. A, et a maintenu l'autorisation de licencier l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant d'une part, que par une décision du 29 avril 2004 l'inspectrice du travail du service départemental de Seine-et-Marne, a autorisé la société Imprimeries Fecomme Québecor à procéder au licenciement pour motif économique de M. A, délégué syndical ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par une décision du 2 novembre 2004, annulé la décision de l'inspectrice du travail qui se fondait notamment sur le refus présumé de l'intéressé d'être reclassé, et confirmé l'autorisation de licenciement en se fondant sur les seuls motifs de nature à justifier le licenciement ; que dans ces circonstances, en estimant que la décision ministérielle se substituait à la décision de l'inspectrice du travail, le tribunal, qui a répondu au moyen soulevé en relevant par suite l'absence de vice de procédure, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, rendant dès lors sans objet les conclusions dirigées contre la décision initiale ; qu'en outre, si l'administration ne peut se substituer à l'employeur dans le choix du motif de licenciement, le ministre a néanmoins le pouvoir d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'autorisation de licenciement sollicitée repose sur les motifs invoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle litigieuse du 2 novembre 2004, n'est pas entachée d'illégalité externe ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de ces fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ;

Considérant que M. A, délégué syndical depuis 2002, exerçait la fonction de monteur-copiste au sein du service " pré-presse " de la société Imprimeries Fecomme Québecor, établissement dans lequel il avait été embauché le 21 juin 1982 ; que par la décision susmentionnée du 2 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, son licenciement économique a été autorisé, le ministre retenant la réalité du motif économique invoqué et vérifiant que l'obligation de reclassement à laquelle la société concernée était tenue, avait été satisfaite, et que la procédure de licenciement engagée à son encontre était sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la société Imprimerie Fecomme, que la situation de la société s'est fortement détériorée au cours des deux exercices 2002-2003, notamment en raison de l'effondrement de ses marges dû en grande partie au recours à la sous-traitance à plus de 50 %, du fait de l'absence d'un centre numérique ; que la suppression de l'ensemble des 15 postes de travail du service " pré-presse " dans lequel travaillait M. A, relevant de l'un des trois établissements de la société, était la conséquence du retard technologique de cet établissement et des difficultés économiques en découlant, alors que par ailleurs, la société Imprimerie Fecomme elle-même était fortement en déficit durant l'exercice 2003 ; que par ailleurs, sur les 20 sociétés du groupe, 12 étaient en perte, et que surtout le secteur d'activité concerné, en crise, était très concurrentiel ; que si M. A fait valoir que, s'agissant de trois autres salariés de la même société, la Cour d'appel de Paris dans des arrêts d'octobre 2007 a estimé que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces décisions, rendues à propos de la motivation de la lettre de licenciement de ces salariés, sont sans influence, en tout état de cause, sur le présent litige ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'autorité ministérielle doit être regardée comme s'étant livrée, ainsi qu'elle y était tenue, à un examen de l'ensemble de la situation économique de la société, et comme ayant, sans erreur de fait, apprécié le bien-fondé du caractère économique du licenciement sollicité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, alors âgé de 56 ans, s'est vu proposer neuf postes de reclassement par lettre recommandée datée du 9 février 2004, dans le même groupe, dont un poste de monteur-copiste situé dans le même département pour une rémunération au moins égale à celle de l'emploi qu'il quittait, les autres possibilités de reclassement bénéficiant d'indemnités différentielles compensatoires de nature à modérer la perte de salaire engendrée ; que M. A a refusé ces postes, en ne donnant pas suite aux offres de reclassement ; qu'en outre, ses allégations suivant lesquelles les offres présentées n'étaient pas sérieuses, sont dépourvues de tout commencement de preuve ; que dans ces conditions, en jugeant que la société Imprimerie Fecomme avait satisfait de façon suffisante à l'obligation de reclassement qui lui incombait, le tribunal n'a pas commis d'erreur en rejetant le moyen tiré de ce que l'autorité ministérielle n'aurait pas contrôlé la portée de ses efforts de reclassement, attestés au dossier ;

Considérant en troisième lieu, que si le tribunal administratif a rejeté le moyen relatif au non-respect de l'ordre des licenciements, M. A se borne à reprendre dans sa requête ses écritures de première instance, sans indiquer en quoi la motivation des premiers juges, tenant à ce que l'ensemble des salariés du service dans lequel l'intéressé travaillait, avait été licencié, est erronée ; qu'au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucune discrimination, notamment en lien avec son mandat syndical ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;

Considérant enfin, que si M. A fait en dernier lieu état du préjudice moral qu'il aurait subi à raison de son licenciement, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être examinées en l'absence de tout élément chiffré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ayant accordé à la société Imprimeries Fecomme Québecor, l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les conclusions incidentes de la société Imprimerie Fecomme tendant aux mêmes fins, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Imprimeries Fecomme tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 08PA04466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04466
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : GERBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa04466 ?
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