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28/09/2009 | FRANCE | N°07PA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 07PA02267


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, complétée par le mémoire enregistré le 19 mars 2008, présentée pour Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES, dont le siège est 8 Avenue Léon Harmel à Antony (92160), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège par Me Rousselier-Dartige ; la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0206136/3-2 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 43 902, 57 euros au

titre des salaires pour la période du 11 octobre 1992 au 17 septembre 1995, e...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, complétée par le mémoire enregistré le 19 mars 2008, présentée pour Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES, dont le siège est 8 Avenue Léon Harmel à Antony (92160), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège par Me Rousselier-Dartige ; la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0206136/3-2 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 43 902, 57 euros au titre des salaires pour la période du 11 octobre 1992 au 17 septembre 1995, et a refusé de lui allouer en sus, les sommes :

- de 3 356, 22 euros au titre des intérêts sur salaires versés à M. X ;

- de 27 172, 62 euros pour la période du 11 octobre 1992 au 17 décembre 1995 au titre des charges et accessoires afférents à ces salaires ;

- de 23 811, 88 euros pour la période du 21 septembre 1995 au 13 septembre 1996 ;

- de 10 097, 36 euros au titre du licenciement économique du 11 septembre 1996 et de la convention de conversion ;

- de 20 307, 16 euros pour la période du 21 décembre 2000 au 1er juillet 2001 au titre des salaires et charges et complément d'indemnité de licenciement ;

- de 27 016, 41 euros au titre des frais de contentieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousselier-Dartige pour la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES ;

Considérant que la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES, qui employait M. X depuis 1978, a vainement demandé en 1985 l'autorisation de licencier pour faute grave ce salarié protégé ; que par jugement du 12 mai 1987, confirmé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1992, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ayant refusé cette autorisation ; que le 6 octobre 1992, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement pour faute grave de l'intéressé en se croyant lié par l'autorité de la chose ainsi jugée ; que cette décision administrative était toutefois annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 1995, confirmé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1997, pour l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail sur l'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, et en ne recherchant pas si le licenciement était ou non en rapport avec les nouvelles fonctions représentatives de M. X ou si un motif d'intérêt général ne s'opposait pas à l'autorisation sollicitée ; qu'en application des dispositions alors applicables de l'article L. 436-3 du code du travail, la société requérante a réintégré M. Y à compter du 18 septembre 1995, sur un poste spécialement créé, qui s'est révélé non rentable, et a alors sollicité l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail le 26 août 1996 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2000, à la suite duquel M. X a été une nouvelle fois réintégré, jusqu'à ce que l'administration autorise à nouveau le licenciement économique de l'intéressé le 14 juin 2001 ; que par arrêt du 11 avril 2003 la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 avril 2000 et confirmé la légalité de la décision du 26 août 1996, confirmation entérinée par le Conseil d'Etat le 20 avril 2005 ; que la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande que l'Etat l'indemnise du préjudice que lui a causé l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail le 6 octobre 1992, en omettant d'exercer pleinement sa compétence lorsqu'il a autorisé le licenciement pour faute grave de M. X ; que par le jugement attaqué, le tribunal, qui a reconnu que la société SANYO France était en droit d'obtenir la réparation du préjudice impliqué par l'illégalité commise le 6 octobre 1992, n'a condamné l'Etat à verser à ladite société que la somme de 43 902, 57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1992, correspondant aux salaires versés à l'intéressé pour la période du 11 octobre 1992 au 17 septembre 1995, mais a rejeté le surplus des demandes de la société ; que celle-ci demande sur ce dernier point la réformation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 436-3 du code du travail, issues de l'article 37 de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel et aujourd'hui reprises à l'article L. 2422-4 du même code : " L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié (protégé) emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. / Il en est de même dans le cas où (...) le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. / Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire" ; que, d'une part, l'obligation ainsi faite à l'employeur d'indemniser le salarié protégé pour la période pendant laquelle il a été illégalement exclu ne fait pas obstacle à ce que cet employeur se retourne contre l'Etat pour se faire rembourser les sommes ainsi versées au salarié sous la réserve qu'il n'ait pris aucune part à l'illégalité de l'autorisation de licenciement donnée par l'administration ; que, d'autre part et sous la même réserve, l'employeur peut également rechercher par la voie d'une action directe la réparation des autres préjudices directs et certains résultant pour lui de cette illégalité ;

Considérant que si le Conseil d'Etat a estimé le 3 mai 1995 que l'inspecteur du travail, à nouveau saisi, après l'arrêt du 17 avril 1992 confirmant l'illégalité du refus d'autorisation de 1985, d'une demande d'autorisation de licenciement pour le même motif, ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée dénier aux faits reprochés au salarié le caractère de faute grave, il a jugé cependant qu'il appartenait à l'inspecteur du travail, dans le cadre du contrôle lui incombant pour assurer l'effectivité de la protection légale due au salarié protégé, d'apprécier pour des faits commis huit ans auparavant si le licenciement envisagé était toujours, à la date à laquelle il se prononçait, dénué de liens avec les mandats détenus par l'intéressé et si à la même date aucun motif d'intérêt général ne faisait obstacle à l'autorisation demandée ; que faute pour l'inspecteur du travail d'avoir fait cette recherche, l'autorisation donnée le 6 octobre 1992 n'a pu qu'être annulée par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, dans l'examen du lien direct de causalité entre le préjudice invoqué et l'illégalité fautive commise par l'administration le 6 octobre 1992, le juge de plein contentieux peut vérifier que l'administration aurait pu, en appréciant l'ensemble des éléments concourant à l'effectivité de la protection légale due au salarié protégé, autoriser légalement à cette date le licenciement pour faute ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mai 1987, de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992 et des constatations du juge pénal, que M. X a, en novembre 1984, falsifié des " bons de délégation " pour justifier ses retards répétés, et abusivement soutenu que ces falsifications étaient le fait de son employeur ; qu'en dépit de leur ancienneté, la gravité de ces faits justifiait, encore en 1992, le licenciement recherché par la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES après l'annulation par le juge administratif du refus d'autoriser ce licenciement qu'elle avait essuyé en 1985 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce licenciement était, en 1992, lié aux mandats de l'intéressé, en particulier au nouveau mandat de membre de comité d'entreprise alors détenu par M. X, ni qu'un motif d'intérêt général ait pu faire obstacle à l'autorisation de ce licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute d'une gravité suffisante était ainsi justifié à la date du 6 octobre 1992 et que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il avait exercé pleinement son pouvoir d'appréciation ; que par suite et en tout état de cause la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES a droit à la réparation de l'entier préjudice que lui a causé l'illégalité externe de l'autorisation donnée ;

Sur la demande relative au remboursement des charges sociales et intérêts versés sur les rappels de salaires réglés à M. X au titre de la période du 11 octobre 1992, date de son licenciement pour faute grave au 17 septembre 1995, date de sa première réintégration :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société a été condamnée à verser la somme de 287 982 Francs soit 43 902, 57 euros à M. X par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 avril 2001, au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 11 octobre 1992 et le 17 septembre 1995, déduction faite des sommes perçues au titre de son emploi au GARP ; que si le tribunal a estimé à bon droit que la société était fondée à demander par la voie d'une action récursoire l'indemnisation de ce chef de préjudice, dans la limite du montant retenu par la Cour d'appel, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1992 et jusqu'au paiement desdits intérêts, il a toutefois rejeté, faute de justifications, sa demande de remboursement des charges sociales afférentes à ce rappel de salaires ; que la société requérante qui réclame à ce titre dans le dernier état de ses écritures la somme de 27 172, 62 euros ne justifie par les pièces versées au dossier n'avoir effectivement versées pour les années retenues au titre de la reconstitution de salaires de M. X que les sommes de 2 143, 02 euros, 3 746, 89 euros et 20 231, 97 euros (soit un total de 26 121, 88 euros), correspondant aux régularisations de cotisations opérées respectivement au profit de l'INIRS, du GARP et des URSSAF ainsi qu'en attestent les courriers adressés avec accusé de réception à ces organismes accompagnés de la copie des chèques correspondants ; que, par ailleurs, la société requérante justifie également avoir versé la somme de 3 356, 32 euros au titre des intérêts dus sur les salaires d'un montant de 43 902, 57 euros payés en exécution de l'arrêt du 3 avril 2001 de la cour d'appel de Versailles ; qu'ainsi il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme 29 477, 40 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 11 octobre 1992, et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur la demande relative au remboursement de la somme mise à la charge de la société requérante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la somme de 609, 90 euros mise à la charge de la société requérante par l'arrêt du 3 avril 2001 de la Cour d'appel de Versailles au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, peut être regardée en l'espèce comme un préjudice directement lié à l'illégalité fautive commise le 6 octobre 1992 ;

Sur la demande relative au versement des salaires et charges sociales afférents à la période du 21 septembre 1995 au 13 septembre 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des décisions juridictionnelles qui ont en définitive confirmé le bien fondé de la décision du ministre du 26 août 1996 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X, que la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES connaissait une très forte réduction de son chiffre d'affaires depuis 1988 et menait depuis lors une politique de réduction des effectifs ; qu'elle a dû créer spécialement un poste en septembre 1995 pour réintégrer M. X et a été amenée à supprimer ce poste l'année suivante ; qu'ainsi la société requérante a droit à être indemnisée du préjudice subi ; que toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que, bien qu'occupant un poste de travail non rentable, M. X n'ait pas apporté une contribution à l'entreprise en contrepartie de son travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les deux tiers seulement de la somme réclamée par la société requérante, soit un montant de 15 875 euros et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur la demande correspondant à l'indemnité de licenciement pour motif économique et à la participation à la convention de conversion :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande le remboursement des sommes de 7 410, 93 euros et 2 298, 74 euros correspondant aux indemnités versées par suite du licenciement pour motif économique de M. X en date du 11 septembre 1996 prenant effet au 13 septembre 1996, alors que cette indemnité n'était pas due dès lors que, s'il avait été reconnu comme tel, le licenciement initialement pour faute grave n'aurait donné lieu à aucune indemnité, en vertu de l'article L. 122-9 du code du travail ;

Considérant qu'il est constant que l'entreprise n'a pu à la suite des différentes décisions contentieuses intervenues que procéder au licenciement pour motif économique de M. X, alors que si l'administration avait autorisé dès 1992, sans commettre d'illégalité, le licenciement pour faute grave de l'intéressé, elle n'aurait été tenue de verser aucune indemnité de licenciement ; que la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES est dès lors fondée a obtenir le remboursement des sommes de 7 410, 93 euros et 2 298, 74 euros correspondant aux indemnités versées par suite du licenciement pour motif économique de M. X en date du 11 septembre 1996 ;

Considérant, en second lieu, que la participation obligatoire de l'employeur à la convention de conversion effectuée pour un montant de 2 686, 40 euros (17 622 francs) est également directement liée à la faute commise le 6 octobre 1992 ; que la société requérante est par suite fondée à en obtenir le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être mis à la charge de l'Etat le versement des sommes de 7 410, 93 euros, 2 298, 74 euros et 2 686, 40 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur la demande relative aux coûts supportés par l'entreprise à raison de la réintégration de M. X entre le 21 décembre 2000 et le 1er juillet 2001 :

Considérant que, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le préjudice concerné par cette demande résulte non pas de l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail le 6 octobre 1992, mais de l'annulation le 15 novembre 2000 par le Tribunal administratif de Paris de la décision ministérielle du 26 août 1996 autorisant le licenciement de M. X pour motif économique ; que l'annulation ultérieure de ce jugement n'est pas de nature à permettre à la société appelante d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de cette décision juridictionnelle ; que la demande susvisée ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur la demande tendant au remboursement des frais juridiques :

Considérant que la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande le paiement pour un montant de 27 016, 41 euros de l'ensemble des frais contentieux engagés par elle ; que toutefois, et quelle que soit l'analyse faite sur ce point par l'administration, qui ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, la société requérante n'est fondée à réclamer que le préjudice directement lié à l'erreur de droit susanalysée, c'est à dire les frais liés aux instances engagées pour la période courant du 6 octobre 1992 au 26 août 1996, date à laquelle l'administration a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X par une décision dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; que la société requérante a droit à ce titre, sur la base des justificatifs versés au dossier permettant de rattacher ces frais à la faute commise le 6 octobre 1992, à la somme de 16 709, 78 euros ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES, d'une part, la somme de vingt-neuf mille quatre cent soixante dix-sept euros et quarante centimes (29 477, 40), assortie des intérêts de droit à compter du 11 octobre 1992, d'autre part, la somme de quarante cinq mille cinq cent quatre-vingt dix euros et soixante-quinze centimes (45 590, 75).

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES est rejeté.

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N° 07PA02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02267
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : ROUSSELLIER DARTIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;07pa02267 ?
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