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24/09/2009 | FRANCE | N°09PA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 09PA02954


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour Mme Nadine Y, veuve , demeurant ... par Me Leker, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301585 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux décédé ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour Mme Nadine Y, veuve , demeurant ... par Me Leker, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301585 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux décédé ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- et les observations de Me Leker pour Mme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant que M. et Mme , propriétaires d'un appartement rue de Saxe à Paris, ont déduit de leurs revenus fonciers imposables au titre des années 1998 et 1999 des dépenses de travaux afférentes à cet appartement qui est resté vacant pendant les mêmes années et n'a pas produit de revenus ; que Mme fait valoir à nouveau devant la cour que cette vacance serait imputable à l'impossibilité de trouver un locataire ; que si elle établit avoir proposé le bien à la location en produisant un mandat de location confié à une seule agence immobilière du 15 avril 1999, elle ne justifie toutefois pas avoir accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la location de ce logement avant sa mise en vente alors que l'intéressée joint un courrier de la même agence daté du 2 juin 1999 lui conseillant de mettre en vente le bien ; qu'ainsi, Mme doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance de cet appartement ; qu'elle ne pouvait, par suite, prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables les travaux afférents à ce bien immobilier ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la plus-value de cession de l'appartement en litige ait donné lieu, au titre de l'année 2000, à un rehaussement d'impôt, ni que la requérante ait contesté devant l'administration, puis devant le juge de l'impôt, les impositions supplémentaires en résultant ; que, par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la cour confirme l'imputation des dépenses de travaux sur la plus-value immobilière résultant de la vente du bien litigieux doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA02954

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02954
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : LEKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;09pa02954 ?
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